CA Toulouse, 23 mai 2024, RG 22/04466
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Texte de la décision
23/05/2024
N° RG 22/04466
N° Portalis DBVI-V-B7G-PFH3
Décision déférée - 07 Novembre 2022
TJ de TOULOUSE -20/03935
Mme KINOO
S.A.S. A+ ENERGIES
C/
[V] [W]
[R] [W] épouse [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N° /24
***
Le vingt trois Mai deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S. A+ ENERGIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Patricia CARRIO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [R] [W] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Suivant jugement du 7 novembre 2022, le Tribunal Judicaire de Toulouse a notamment prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente de matériel photovoltaïque conclu entre M. et Mme [W] et la Sas A+ Energie.
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Le 23 décembre 2022, la Sas A+ Energie a interjeté appel de ce jugement.
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Le 4 avril 2023, M. [V] [W] et Mme [R] [W] née [M] ont déposé des conclusions d'incident devant le magistrat chargé de la mise en état visant à voir radier l'affaire pour défaut d'exécution du jugement et à voir condamner et la société A+ Energies à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens 'de l'instance en ce compris ceux de la procédure de référé et des frais d'expertise judiciair à l'exclusion des frais d'exécution forcée'.
Après de multiples renvois à la demande des parties, l'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 7 mars 2024 au cours de laquelle le conseil de M. et Mme [W] a indiqué que ces derniers se désistent de leur incident, confirmé par message Rpva du 12 mars 2024, ledit incident étant accepté selon message Rpva du conseil de la société appelante du même jour.
MOTIVATION
Il sera constaté que M. et Mme [W] se sont désistés de leur incident et que le principe de celui-ci est accepté par la société intimée.
Les dépens de cet incident seront, en application des dispositions combinées des articles 399, 790 et 907 du code de procédure civile, laissés à la charge M. et Mme [W].
PAR CES MOTIFS :
Constatons le désistement de l'incident introduit par M. et Mme [W].
Constatons en conséquence l'extinction de cette instance d'incident.
Condamnons M. et Mme [W] aux dépens de cet incident.
Fixons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 19 septembre 2024 à 9 heures aux fins de répliques éventuelles au fond et fixation.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
N. DIABY M. DEFIX
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