TJ Lyon, 23 sept. 2024, RG 24/01736
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01736 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2GB
AFFAIRE : S.A.S. MANNADA (exerçant sous l’enseigne OGAM CHICKEN) C/ Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], S.A.S. OPTIMUS, S.C.I. E2KN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN INTERPRÉTATION
S.A.S. MANNADA (exerçant sous l’enseigne OGAM CHICKEN),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],
représenté par son Syndic la REGIE CARRON sise [Adresse 3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
S.A.S. OPTIMUS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Damien MONTIBELLER de la SELEURL MONTIBELLER DAMIEN, avocats au barreau de LYON
S.C.I. E2KN,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric DELAMBRE de la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Notification le
à :
Maître Frédéric DELAMBRE - 936, Expédition
Maître Roxane DIMIER - 1037, Expédition
Maître Alban JARS - 1174, Expédition
Maître Damien MONTIBELLER - 2632, Expédition
La société Mannada a présenté le 20 septembre 2024 une requête en interprétation du dispositif de l’ordonnance rendue le 02 septembre 2024 n° RG 23/01632, relative à la précision des moyens de contraindre la société E2kn à exécuter les démarches aux fins de travaux de conformité du système d’extraction de la société Mannada dans le délai imparti de 6 mois.
Or il a été répondu en page 6 de l’ordonnance que le défaut d’astreinte s’explique par la nécessaire validation des travaux par l’Assemblée générale des copropriétaires et peut être affinée quant à sa définition et à son coût.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à interprétation.
DISONS que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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