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TJ Paris, 7 oct. 2024, RG 24/00694


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Date
07/10/2024
Numéro
24/00694
Chambre
Loyers commerciaux
Type
Autre
Id
670578061296b51ba2b2723b

Texte de la décision

2,663 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

Loyers commerciaux

N° RG 24/00694
N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZND

N° MINUTE : 1

Assignation du :
15 Décembre 2023

Jugement de désistement
d’instance

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 07 Octobre 2024

DEMANDERESSE

Association FONDS SOCIAL JUIF UNIFIE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Jean LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0046

DEFENDERESSE

S.A.R.L. K+L STUDIO
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra PERALTA, Vice-Présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Camille BERGER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 12 Septembre 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

FAITS et PROCÉDURE

Vu les articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l’assignation délivrée le 15 Décembre 2023 à la demande de l’Association FONDS SOCIAL JUIF UNIFIE à l’encontre de la S.A.R.L. K+L STUDIO ;

Par mémoire régulièrement notifié par voie électronique le 02 octobre 2024, l’Association FONDS SOCIAL JUIF UNIFIE se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la S.A.R.L. K+L STUDIO.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par acceptation du défendeur.

Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, ce qui est le cas en l’espèce.

En conséquence, il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement d’instance consenti par l’Association FONDS SOCIAL JUIF UNIFIE ;

Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de l'instance conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Déclare parfait le désistement de l’instance engagée par l’Association FONDS SOCIAL JUIF UNIFIE à l’encontre de la S.A.R.L. K+L STUDIO ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des loyers commerciaux ;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble de ses frais et dépens, exposés dans le cadre de l’instance.

Fait et jugé à PARIS, le 07 Octobre 2024.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER S. PERALTA

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