TJ Bourg-en-Bresse, 24 sept. 2024, RG 24/00430
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00430 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZ33
MINUTE N°
Dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [B] [M] [G]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
DEMANDEUR, comparant en personne assisté de Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70 substitué par Me Philippe VILLEFRANCHE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 10
et
Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, la SCI OZIMMO immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro D 534 255 021
dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 27 Août 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 5 août 2024, M. [P] [G], se prévalant de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon daté du 7 décembre 2023 qui a condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] (Ain) à effectuer des travaux destinés à faire cesser les conséquences d’une mauvaise évacuation des eaux pluviales, a fait assigner le syndicat en question et la SCI Ozimmo, ès qualités de syndic bénévole, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu l'article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l'article 49 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARER Monsieur [P] [G] recevable et bien fondé en sa demande.
CONSTATER la carence du syndic bénévole de la copropriété, la SCI OZIMMO, dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires de I'ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 6].
DESIGNER tel administrateur ad hoc de copropriété située [Adresse 3] à [Localité 6] qu'il plaira à Monsieur le Président, avec pour mission de :
- Se faire remettre tous documents et pièces que l'administrateur ad hoc estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dont notamment l'identité et les coordonnées complètes de chacun des copropriétaires, ainsi que leurs quotes-parts respectives dans les charges communes.
- Procéder auprès des copropriétaires aux appels de fonds nécessaires à l'exécution de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon le 07 décembre 2023 prononcé à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], et ce, afin de pouvoir faire exécuter les travaux et pouvoir en outre, assurer le paiement des créances de condamnation en cause ainsi que le paiement de l'astreinte.
JUGER qu'en de difficulté, l'administrateur ad hoc saisira le Président qui aura ordonné la mission ou le juge désigné par lui.
FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'administrateur, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir.
DIRE que les frais de l'administrateur ad hoc seront avancés par le demandeur.
FIXER à six mois à la mission de l'administrateur ad hoc.
DIRE que la mission de l'administrateur ad hoc cessera de plein droit à compter de la désignation d'un nouveau syndic.
DIRE qu'il pourra être pourvu au remplacement de l'administrateur ad hoc par le Président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant sur simple requête, lequel sera chargé du suivi de la mesure.
DIRE que l'administrateur ad hoc devra rendre compte de sa mission dans un rapport déposé au greffe du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] et la SCI OZIMMO en qualité de syndic de copropriété à la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] et la SCI OZIMMO en qualité de syndic de copropriété, aux entiers dépens d'instance.”
À l’audience du 27 août 2024, M. [G], représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
Le syndicat des copropriétaires et la SCI Ozimmo n’ont pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La carence de la SCI Ozimmo, syndic du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à Ambérieu-en-Bugey (Ain), est établie puisqu’il n’est pas prouvé que les travaux litigieux ont été réalisés.
M. [G] justifie donc d’un intérêt à la désignation d'un administrateur ad hoc de la copropriété avec mission de prendre toutes les mesures ou décisions nécessaires à la bonne exécution (y compris le financement) par le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 7 décembre 2023.
Partie perdante, la SCI Ozimmo sera condamnée aux dépens du présent référé et versera à M. [G] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Désigne la Selarl Administrateurs Judiciaires Partenaires, Maître [S] [V] ou Maître [X] [J] - [Adresse 4] à [Localité 7], en qualité d’administrateur ad hoc de la copropriété de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] (Ain), avec mission de prendre toutes les mesures ou décisions nécessaires à la bonne exécution (y compris le financement) par le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 7 décembre 2023 ;
Fixe à 6 mois la durée de la mission de l’administrateur ad hoc ci-dessus désigné ;
Dit que les honoraires de l’administrateur ad hoc, avancés en tant que de besoin par M. [G], seront supportés (et taxés si nécessaire par le président du tribunal), à titre définitif, par le syndicat des copropriétaires ;
Condamne la SCI Ozimmo à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Ozimmo aux dépens du présent référé.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Benoit CONTENT
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