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TJ Bourg-en-Bresse, 7 oct. 2024, RG 24/00586


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Date
07/10/2024
Numéro
24/00586
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67057f4b1296b51ba2b47b58

Texte de la décision

2,632 caractères

MINUTE : 24/ 972
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00586 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G222
AFFAIRE : [G] [Z]
C/ MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE POLE SOCIAL ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION


PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON,

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN,

PARTIES:

DEMANDERESSE

Madame [G] [Z], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

DEFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier adressé le 12 septembre 2024 au greffe de la juridiction, Madame [Z] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester une décision de la CDAPH du 12 juin 2024 portant sur une demande de prestation de compensation du handicap (PCH).

Par avis en date du 18 septembre 2024, Madame [Z] [G] et la MDPH ont été invités à présenter leurs observations s'agissant de l'irrecevabilité éventuelle du recours en l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire.

La MDPH a indiqué le 24 septembre 2024 que le recours administratif préalable obligatoire n'avait pas été formé par la demanderesse.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Par application des dispositions des articles L.142-1 et L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les contestations relatives à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale sont obligatoirement précédées d'un recours exercé dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.

En l'espèce, Madame [Z] [G] ne démontre pas avoir formé de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre la décision de la CDAPH avant de saisir le tribunal.

Dans ces circonstances, la saisine de la juridiction apparaît manifestement irrecevable.

Succombant, Madame [Z] [G] sera condamnée aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Arnaud DRAGON, assistée de Ludivine MAUJOIN, greffière, statuant sans débats, par décision rendue en premier ressort,

DECLARE le recours formé par Madame [Z] [G] contre la décision de la CDAPH du 12 juin 2024 manifestement irrecevable,

CONDAMNE Madame [Z] [G] aux dépens,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance,

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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