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TJ Bourg-en-Bresse, 24 sept. 2024, RG 24/00356


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Date
24/09/2024
Numéro
24/00356
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
67057f4c1296b51ba2b47b5e

Texte de la décision

13,531 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 24 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00356 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYVX

MINUTE N°

Dans l’affaire entre :

Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 13] (13)
demeurant [Adresse 16]

DEMANDEUR, représenté par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 87

et

Monsieur [P] [N]
demeurant [Adresse 6]

DEFENDEUR, représenté par Me Béatrice FARABET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1075

Compagnie d’assurance INTER MUTUELLE ENTREPRISES (IME), immatriculée au CRS de Rouen sous le numéro 493 147 011, en sa qualité d’assureur du docteur [P] [N]
dont le siège social est sis [Adresse 7]

DEFENDEUR, représentée par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame CLAMOUR,

Débats : en audience publique le 27 Août 2024

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes datés des 5 et 13 juin 2024, M. [B] [W], dénonçant les souffrances qu’il endure depuis, selon lui, l’intervention pratiquée sur sa personne en 2021 par M. [P] [N], chirurgien-dentiste, a fait assigner ce dernier ainsi que la société Inter Mutuelles Entreprises, assureur de responsabilité civile professionnelle du praticien, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert en vue de constater et d’analyser les origines et causes du dommage, les moyens propres à y remédier et de proposer une évaluation et en paiement solidaire d’une somme de 15.033,95 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 27 août 2024, M. [W], représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.

Également représentés, chacun, par un avocat, M. [N] et la société Inter Mutuelles Entreprises ont déclaré émettre les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise et conclu conjointement au rejet des demandes financières de M. [W].

L’assureur, se référant à ses conclusions, a fait observer que le contrat d'assurance prévoyait l'exercice de l'activité de chirurgien-dentiste libéral au sein de son cabinet situé à [Localité 17] alors que le litige oppose M. [W] à M. [N] à l’époque où ce dernier officiait au sein de la société Astrea située à [Localité 14] et sollicité que la mission confiée à l’expert devait être modifié.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

La réalité des dommages subis par M. [W] n’est pas contestable, étant d’ailleurs confirmée par l’examen amiable préalable réalisé à la requête de son assureur de protection juridique. La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de M. [W] afin d’en garantir la bonne exécution.

L’obligation du praticien et de son assureur de prendre en charge les conséquences dommageables subies par M. [W], qui suppose que la question de la responsabilité (et celle de la garantie de l’assureur) soit réglée, ce qui est précisément le but de l’expertise, se heurte, en l’état, à une contestation sérieuse. La demande de provision sera rejetée.

Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de M. [W], demandeur à la mesure d’instruction. Il n’y a pas lieu dès lors de lui allouer une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonne, aux frais avancés de M. [W], une expertise judiciaire de sa personne ;

Désigne pour y procéder

le docteur [O] [S]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 11]

ou en cas de refus ou d’indisponibilité de celui-ci :

le docteur [U] [G]
Clinique du [15]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 12]

experts inscrits sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon

avec pour mission de :

- dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

- se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de sa mission, en particulier, le dossier médical complet et les documents relatifs à l’état antérieur, sans que puisse leur être opposé le secret médical,

a) indiquer l’état pathologique ayant conduit aux soins et traitements pratiqués ;

b) préciser la nature des soins prodigués, la manière dont il se sont déroulés, à quelles dates par qui ils ont été effectués et dans quels établissements ;

c) dire si ces soins ont été consciencieux, attentifs et conformes au règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où les soins ont été dispensés, notamment :

- dans l’établissement du diagnostic
- dans l’obligation d’information du patient
- dans la réalisation des soins pré et post opératoires
- dans la surveillance

et en cas de manquement, en décrire les conséquences ;

d) décrire l’état de santé actuel de la victime et les lésions éventuelles dont elle souffrirait ou a souffert, dire si cet état est imputable à un éventuel manquement et dans l’affirmative, s’il s’agit d’une imputabilité totale ou partielle ; préciser alors la part imputable à la pathologie initiale traitée ou “à traiter” et à son évolution habituelle ;

e) dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;

f) dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies, l’âge du patient ou la prise d’un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;

g) dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage ;

h) dire si on est en présence de conséquences normales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention mais au regard de l’état de santé de la personne et de l’évolution prévisible de cet état ;

i) dire si ces conséquences étaient au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état probable, attendues ou encore redoutées ;

dans le cas d’une réponse positive à la question d) précédente et dans ce cas seulement :

• indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

• préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

• indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

• fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

• indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

• indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

• décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

• donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

• indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;

• indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

• si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

• décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

• donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

• indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

• dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

• indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

• dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

• dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

• établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Dit que M. [W] consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 31 octobre 2024 la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;

Dit que lors de la première réunion d'expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;

Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;

Dit que l'expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d'honoraires par tout moyen permettant d'en établir la réception pour qu'elles puissent présenter, s'il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l'expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;

Dit que l’expert saisi par le greffe après avoir fait connaître son acceptation de la mission confiée devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 4 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise ;

Déboute M. [W] de sa demande de provision et de celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] aux dépens du présent référé.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Béatrice FARABET
Me Guillaume GOSSWEILER
Me Charlotte VARVIER

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