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TJ Mans, 19 sept. 2024, RG 23/02744


Vérifier : TJ Mans, 19 sept. 2024, RG 23/02744 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/02744
Chambre
Chambre 11 Cabinet 1
Type
Autre
Id
670598d31296b51ba2bbdddf

Texte de la décision

23,861 caractères

Minute n° 24/
DOSSIER N° RG 23/02744 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H5FH
AFFAIRE : [T] [R] / [U] [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX

GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON

DEMANDEUR

Monsieur [T] [R] pris en sa qualité de tuteur de Madame [K] [R] née [S]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7],
demeurant Société Forestière du Maine - [Adresse 2]

représenté par Maître Alain DUPUY membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS, substitué par Me Maxime HUET, avocat au barreau du MANS

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]

représenté par Me François-Xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS, avocat postulant, Me Renaud BRINGUIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 08 Juillet 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 05 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit, délibéré qui a été prorogé au 19 septembre 2024 :


CE à Me DUPUY, Me LANDRY,
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
le :


RG n°23/02744

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon mandat de protection future en date du 26 septembre 2017, Monsieur [U] [R] a été désigné en qualité de mandataire par sa mère, Madame [K] [S] veuve [R].

Suivant jugement du 16 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du Mans a révoqué ce mandat et placé Madame [S] veuve [R] sous tutelle, l’UDAF de la Sarthe ayant été désignée comme tuteur.

Par un nouveau jugement du juge des contentieux de la protection du Mans du 28 septembre 2021, Monsieur [T] [R], autre fils de Madame [S] veuve [R], a été désigné comme tuteur aux biens aux lieu et place de l’UDAF de la Sarthe, laquelle est demeurée tuteur à la personne.

Souhaitant obtenir la communication de certaines pièces, Monsieur [T] [R] a ressaisi le juge des tutelles, lequel a rejeté ces demandes estimant qu’il n’avait pas compétence pour se substituer au juge civil.

Dans ce contexte, Monsieur [T] [R], es qualité de tuteur de Madame [S] veuve [R], a fait assigner Monsieur [U] [R] devant le juge des référés du Mans aux fins de communication de clés et de pièces.

Selon ordonnance en date du 16 septembre 2022, le juge des référés a notamment :

ORDONNÉ à Monsieur [U] [R] de remettre à Monsieur [T] [R], agissant en qualité de tuteur aux biens de Madame [K] [R], dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision :- les clefs du bureau situé dans la résidence habituelle de Madame [K] [R] où sont entreposés ses documents personnels ;
- l’ensemble des documents nécessaires à la bonne gestion de la tutelle, à savoir :
la procuration générale consentie par Madame [K] [R] à Monsieur [U] [R] ;les talons des trois derniers chéquiers de Madame [K] [R] ;l’original du livret de famille de Madame [K] [R] ;les dix derniers avis d’imposition de Madame [R] ;les six baux et autorisations à construire contractés depuis le début du mandat de protection future ;le certificat IFI ;le certificat loi Serot ;le contrat de travail liant Madame [D] à la société [6] ;les bulletins de salaire de Madame [D] des dix dernières années ;l’intégralité des contrats d’assurance vie souscrits auprès du [4] par les époux [R] ainsi que leurs éventuels avenants et changements de clauses bénéficiaires ;l’intégralité des factures adressées par la société [6] à Madame [K] [R] ;DIT que passé ce délai, faute pour lui de s’être exécuté, courrait contre lui une astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [U] [R] le 03 octobre 2022.

Par acte en date du 04 octobre 2022, Monsieur [U] [R] a fait assigner Monsieur [T] [R] devant le premier président de la cour d’appel d’Angers aux fins de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé, demande rejetée selon ordonnance de référé du 09 novembre 2022.
Parallèlement, le 04 octobre 2022 également, Monsieur [U] [R] a interjeté appel de l’ordonnance de référé du 16 septembre 2022.

Par arrêt en date du 11 mai 2023, la cour d’appel d’Angers a notamment :
RG n°23/02744

CONFIRMÉ l’ordonnance de référé sauf en ses dispositions qui ont ordonné la remise :des clés du bureau situé dans la résidence habituelle de Madame [K] [S] veuve [R] ;l’original du livret de famille de Madame [K] [S] veuve [R] ;le contrat de travail liant Madame [D] à la société [6] ;
Statuant de nouveau de ces chefs :

DIT n’y avoir lieu à remise par Monsieur [U] [R] :des clés du bureau situé dans la résidence habituelle de Madame [K] [S] veuve [R] ;de l’original du livret de famille de Madame [K] [S] veuve [R] ;du contrat de travail liant Madame [D] à la société [6] ;PRÉCISÉ que les bulletins de salaire de Madame [D] ne devaient concerner que son lien professionnel avec Madame [K] [S] veuve [R].
Reprochant à Monsieur [U] [R] de n’avoir respecté son obligation de communication que le 07 juillet 2023, Monsieur [T] [R], es qualité de tuteur aux biens de Madame [S] veuve [R] l’a, par acte en date du 04 octobre 2023, fait assigner devant le juge de l’exécution du Mans aux fins de liquidation de l’astreinte.

À l’audience du 08 juillet 2024, Monsieur [T] [R], es qualité de tuteur aux biens de Madame [K] [S] veuve [R], représenté par son conseil, a développé ses conclusions n° 2 visées par le greffe le 11 mars 2024 aux termes desquelles il sollicite :

que l’astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 1er octobre 2022 et arrêtée au 07 juillet 2023 prononcée contre Monsieur [U] [R] soit liquidée à hauteur de 27 900 €, et que Monsieur [U] [R] soit condamné à lui payer cette somme ;que Monsieur [U] [R] soit débouté de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;que Monsieur [U] [R] soit condamné à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient tout d’abord que la cour d’appel d’Angers n’a infirmé l’ordonnance de référé que concernant la communication de quelques pièces, sans évoquer l’astreinte qui est par conséquent englobée dans le reste de l’ordonnance qui a été confirmée, ajoutant qu’aucune liquidation de l’astreinte n’est encore intervenue.

Il prétend en outre que la communication des pièces sollicitées et listées par la cour d’appel n’est intervenue que le 07 juillet 2023 et en aucun cas antérieurement à la procédure de référé, sans quoi Monsieur [U] [R] n’aurait pas manqué d’apporter la preuve de cette communication devant le juge des référés du Mans puis devant la cour d’Appel. Il précise sur ce point que Monsieur [U] [R] se contredit puisqu’il soutient tout à la fois qu’il ne disposait pas des pièces réclamées tout en affirmant les avoir communiquées.
Il affirme encore que Monsieur [U] [R] ne rapporte la preuve d’aucune difficulté dans l’exécution de son obligation de faire puisqu’il avait accès à l’ensemble des archives de sa mère, quand bien même son mandat de protection future n’aurait débuté que le 28 septembre 2020. Il précise que sa mère vivait d’ailleurs sur sa propriété depuis sa sortie d’hospitalisation en octobre 2020, de sorte que toutes ses affaires et effets personnels étaient à sa disposition.

Il mentionne également que Monsieur [U] [R] ne fait que contester l’opportunité de la communication de certaines pièces, question déjà largement tranchée par le juge des référés et la cour d’appel d’Angers.
RG n°23/02744

Monsieur [U] [R], représenté par son conseil, a développé ses conclusions visées par le greffe le 06 mai 2024 aux termes desquelles il sollicite :

qu’il soit jugé que le mandat de protection future n’a été activé qu’entre le 28 septembre 2020 et le 16 juillet 2021 ;que Monsieur [T] [R] ne démontre pas qu’il aurait été empêché d’accès aux archives en sa possession ;qu’il a dès le mois d’octobre 2021 transmis les éléments en sa possession ;que l’ensemble des éléments ont bien été remis à Monsieur [T] [R] en octobre 2021 et janvier 2022 dans la limite de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers ;qu’il a toujours fait preuve d’une parfaite volonté dans la remise des documents ;que l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 11 mai 2023 a infirmé partiellement l’ordonnance de référé ;
En conséquence,

qu’il soit jugé qu’il n’y a pas lieu à liquider l’astreinte dès lors que l’ensemble des documents ont été transmis dès avant l’ordonnance de référé ;qu’il soit retenu, si par extraordinaire l’astreinte devait être liquidée, comme date de départ le jour de la signification de l’arrêt à partie, soit le 23 juin 2023 et qu’il soit tenu compte de l’infirmation partielle de l’ordonnance de référé ;
À TITRE SUBSIDIAIRE

que la demande de remise des documents établis avant le 28 septembre 2020 constitue une difficulté dès lors que Madame [S] veuve [R] avait sa pleine capacité de disposer de ses effets ;que la remise des documents établis avant le 28 septembre 2020 se heurte à une cause étrangère (la pleine capacité de Madame [S] veuve [R]) qu’il ne pouvait ni prévoir ni maîtriser ;qu’il a tout mis en oeuvre pour communiquer les éléments demandés ;qu’il n’y a pas lieu à liquider l’astreinte dès lors que les documents sollicités concernent une période où Madame [R] avait sa pleine capacité ;qu’il soit retenu, si par extraordinaire l’astreinte devait être liquidée, comme date de départ le jour de la signification de l’arrêt à partie, soit le 23 juin 2023 et qu’il soit retenu comme date de remise des documents la date d’envoi par le cabinet BRINGUIER & Associés, soit le 07 juillet 2023 ;
En conséquence,

que Monsieur [T] [R] soit débouté de sa demande de liquidation d’astreinte ;qu’il soit jugé, si par extraordinaire l’astreinte devait être liquidée, qu’il sera retenu comme date de départ le jour de la signification de l’arrêt à partie, soit le 23 juin 2023, et qu’il sera tenu compte de l’infirmation partielle de l’ordonnance de référé et des difficultés rencontrées ;que Monsieur [T] [R], pris en sa qualité de tuteur de Madame [S] veuve [R], soit condamné à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient tout d’abord que l’ordonnance de référé fixant une astreinte a été partiellement infirmée par la cour d’appel d’Angers, ce dont il déduit l’anéantissement de plein droit de toute demande de liquidation d’astreinte portant sur la partie infirmée de l’ordonnance.

Il prétend de surcroît avoir remis l’ensemble des documents réclamés dès avant la procédure de référé, à l’exception des clés du bureau situé dans la résidence habituelle de Madame [S] veuve [R], des bulletins de salaire de Madame [D] des dix dernières années et de l’original du livret de famille de Madame [S] veuve [R], la cour d’appel d’Angers ayant au demeurant retenu que ces clés et documents n’avaient pas à être communiqués.

Subsidiairement, il affirme s’être heurté à des difficultés d’exécution de son obligation de faire et même à une cause étrangère, du fait que le mandat de protection future régularisé le 26 septembre 2017 n’ait été activé que le 28 septembre 2020 car sa mère disposait de toutes ses facultés avant cela, de sorte qu’il n’était pas encore réellement mandataire. Il ajoute sur ce point que Monsieur [T] [R] ne rapporte pas la preuve qu’il aurait eu en sa possession tous les documents réclamés, et qu’il a tout mis en oeuvre pour communiquer ce dont il disposait.

Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

1°) Sur la demande en liquidation de l’astreinte provisoire

En application de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

Aux termes de l’article L. 131-2, alinéa 1 du même Code, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.

En l’espèce, par arrêt en date du 11 mai 2023, la cour d’appel d’Angers a notamment :

CONFIRMÉ l’ordonnance de référé sauf en ses dispositions qui ont ordonné la remise :des clés du bureau situé dans la résidence habituelle de Madame [K] [S] veuve [R] ;l’original du livret de famille de Madame [K] [S] veuve [R] ;le contrat de travail liant Madame [D] à la société [6] ;
Statuant de nouveau de ces chefs :

DIT n’y avoir lieu à remise par Monsieur [U] [R] :des clés du bureau situé dans la résidence habituelle de Madame [K] [S] veuve [R] ;de l’original du livret de famille de Madame [K] [S] veuve [R] ;du contrat de travail liant Madame [D] à la société [6] ;PRÉCISÉ que les bulletins de salaire de Madame [D] ne devaient concerner que son lien professionnel avec Madame [K] [S] veuve [R].
Monsieur [U] [R] avait donc l’obligation de communiquer à Monsieur [T] [R] les pièces suivantes :

la procuration générale consentie par Madame [K] [R] à Monsieur [U] [R] ;les talons des trois derniers chéquiers de Madame [K] [R] ;les dix derniers avis d’imposition de Madame [R] ;les six baux et autorisations à construire contractés depuis le début du mandat de protection future ;le certificat IFI ;le certificat loi Serot ;RG n°23/02744

les bulletins de salaire de Madame [D] des dix dernières années concernant son lien professionnel avec Madame [S] veuve [R] ;l’intégralité des contrats d’assurance vie souscrits auprès du [4] par les époux [R] ainsi que leurs éventuels avenants et changements de clauses bénéficiaires ;l’intégralité des factures adressées par la société [6] à Madame [K] [R].
Monsieur [T] [R] admet avoir reçu communication de ces éléments le 07 juillet 2023 via le conseil de Monsieur [U] [R].

Vainement Monsieur [U] [R] soutient-il avoir communiqué les pièces sollicitées dès avant la procédure de référé, à défaut de quoi il n’aurait pas manqué d’en rapporter la preuve dans le cadre, notamment, de la procédure d’appel formé contre l’ordonnance de référé.

En outre, il convient de relever que la cour d’appel a déjà répondu sur ce point juste avant de lister l’ensemble des pièces que Monsieur [U] [R] devrait communiquer puisqu’elle indique, en page 13 de son arrêt :

“La lecture du jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire du Mans en date du 16 juillet 2021 révoquant le mandat de protection future consenti par Madame [S] à son fils [U] et plaçant Madame [S] sous tutelle met en évidence de nombreuses difficultés tenant à la gestion du patrimoine de Madame [S] par son fils [U] depuis l’activation du mandat de protection future le 28 septembre 2020 et antérieurement, ses frères et soeurs identifiant qu’il s’est imposé comme le gestionnaire du patrimoine de leur mère au fil des ans : bail d’habitation souscrit par Madame [S] auprès de son fils pour un loyer de 750 €, prêt de 200 000 € au taux de 2% l’an consenti par la mère à son fils, souscription de six baux et/ou autorisations à construire au nom de Madame [S].

Il est donc parfaitement légitime pour le tuteur désigné de disposer des éléments nécessaires à la connaissance de cette gestion antérieure.

Ainsi, les demandes de production des pièces suivantes sont justifiées...”

Il résulte de cette motivation que si la cour a imposé à Monsieur [U] [R] de communiquer les pièces précédemment listées, c’est précisément parce qu’elles ne l’avaient pas encore été, Monsieur [U] [R] ne pouvant reprendre les mêmes moyens, dans le cadre de la présente instance, que ceux développés devant la cour pour s’opposer à leur communication, obligation qui résulte d’un arrêt définitif.
Or, la seule communication intervenue postérieurement à cet arrêt du 11 mai 2023 signifié à partie le 23 juin 2023, est datée du 07 juillet 2023, date qui sera donc retenue comme étant celle à laquelle Monsieur [U] [R] a respecté son obligation de faire.

S’agissant du point de départ de cette obligation, il résulte de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers que l’ordonnance de référé du 16 septembre 2022 a été confirmée, à l’exception de l’obligation faite à Monsieur [U] [R] de communiquer les clés et documents précédemment rappelés. Mais l’obligation de communication de pièces faite à Monsieur [U] [R] a été pour l’essentiel maintenue, de sorte qu’elle a débuté au jour de la signification de l’ordonnance, soit le 03 octobre 2022.

L’astreinte a quant à elle commencé à courir à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant cette signification, donc le 19 octobre 2022.

C’est à tort que Monsieur [U] [R] soutient qu’en raison de l’infirmation partielle de l’ordonnance par la cour d’appel d’Angers, toute demande de liquidation de l’astreinte devrait être anéantie ou seulement débuter à compter de la signification de l’arrêt à partie le 23 juin 2023, alors que l’obligation de communication sous astreinte ordonnée en première instance a été confirmée pour les pièces que la cour a listées.

En effet, la cour s’est expressément prononcée sur la confirmation de l’astreinte en page 15 de son arrêt, en ces termes :

RG n°23/02744

“Il est constant que Monsieur [U] [R] manifeste une mauvaise volonté à s’acquitter de ses obligations, de sorte que l’astreinte prononcée est justifiée et doit être confirmée”.

Le débat initié sur ce point par Monsieur [U] [R] est donc inopérant.

La seule question qui demeure réside donc dans le comportement de Monsieur [U] [R] et des éventuelles difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, voire de l’existence d’une cause étrangère.

À cet égard, comme le souligne Monsieur [T] [R], il est assez surprenant que Monsieur [U] [R] soutienne avoir communiqué toutes les pièces réclamées dès avant la procédure de référé, alors qu’il invoque dans le même temps l’existence d’une cause étrangère et de difficultés d’exécution qui l’auraient empêché de communiquer lesdites pièces, sollicitant en conséquence la suppression de l’astreinte.

Et sur ce point également, la cour a rappelé que même avant l’activation du mandat de protection future, le comportement pour le moins suspect de Monsieur [U] [R] à l’égard de sa mère au regard notamment d’actes qu’il lui avait fait souscrire, justifiait la demande de communication de pièces antérieurement au 28 septembre 2020.

L’immixtion de Monsieur [U] [R] dans la gestion du patrimoine de sa mère est ancienne et démontre qu’il y avait largement accès, de sorte qu’il ne saurait raisonnablement soutenir que le fait que sa mère ait été en pleine possession de ses moyens avant 2020 l’aurait empêché de communiquer les pièces qui lui étaient réclamées. En outre, à compter du 28 septembre 2020, Monsieur [U] [R] a de toutes les façons eu accès à l’ensemble des archives et était donc en mesure de transmettre à son frère les documents qu’il lui a ensuite réclamés.

C’est également de façon inopérante que Monsieur [U] [R] expose ne jamais avoir empêché Monsieur [T] [R] d’accéder à ces archives, puisque la condamnation de Monsieur [U] [R] à communiquer certaines pièces emporte l’obligation, pour lui seul, de transmettre lesdites pièces à son frère. Il n’appartenait donc en aucun cas à Monsieur [T] [R] de récupérer ou tenter de récupérer les documents sollicités.
Ainsi et en définitive, Monsieur [U] [R] ne rapporte la preuve ni d’une cause étrangère, ni de difficultés d’exécution qui l’auraient empêché de communiquer les pièces sollicitées sans retard.

En revanche, même s’il est exact que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts et qu’il n’appartient pas au juge liquidateur de rechercher si l’inexécution a ou non causé un préjudice au créancier, il doit néanmoins apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que la liquidation porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit, et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige (Cass. Civ. 2ème, 20/01/2022, n° 19-22.435 ; n° 19-23.721 ; n° 20-15.261).

Or, force est de constater que si la demande de communication de pièces formulée par Monsieur [T] [R] a été jugée légitime tant en première instance qu’en appel, ce afin d’avoir un regard complet sur les actes de gestion du patrimoine de Madame [S] veuve [R], il n’en demeure pas moins que s’il était fait droit à la demande de Monsieur [T] [R] dans son quantum, il serait porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété de Monsieur [U] [R] au regard de l’enjeu du litige, étant rappelé que l’absence de communication par Monsieur [U] [R] des pièces sollicitées, bien que blâmable, n’a pas mis en péril la gestion du patrimoine de Madame [S] veuve [R] par Monsieur [T] [R].

Il sera également tenu compte du fait que la cour ait réduit le nombre de pièces à communiquer par Monsieur [U] [R].

RG n°23/02744

Ainsi, le montant de l’astreinte provisoire sera ramené à la somme de SOIXANTE EUROS (60 €) par jour de retard dans l’obligation de communication des pièces.

L’astreinte a couru entre le 19 octobre 2022 et le 07 juillet 2023, soit pendant 262 jours.

L’astreinte sera donc liquidée à la somme de : 60 € X 262 = QUINZE MILLE SEPT CENT VINGT EUROS (15 720 €), somme à laquelle Monsieur [U] [R] sera condamné.

3°) Sur les autres demandes

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [U] [R] succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, partie succombante et tenue aux dépens, Monsieur [U] [R] sera débouté de sa demande à ce titre et condamné à payer à Monsieur [T] [R], es qualité de tuteur aux biens de Madame [S] veuve [R], la somme de MILLE EUROS (1 000 €).

* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à Monsieur [T] [R], es qualité de tuteur aux biens de Madame [K] [S] veuve [R], la somme de QUINZE MILLE SEPT CENT VINGT EUROS (15 720 €) au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par ordonnance du juge des référés du Mans du 16 septembre 2022 confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Angers du 11 mai 2023 ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à Monsieur [T] [R], es qualité de tuteur aux biens de Madame [K] [S] veuve [R], la somme de MILLE EUROS (1 000 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

JUGE que la charge des dépens sera supportée par Monsieur [U] [R] ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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