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TJ Metz, 27 sept. 2024, RG 23/01547


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Date
27/09/2024
Numéro
23/01547
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67059a001296b51ba2bbf021

Texte de la décision

10,520 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01547 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KM7J

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

URSSAF [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me BATTLE

DEFENDEUR :
Monsieur [O] [C]
né le 14 Janvier 1992 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C400

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 14 juin 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION

URSSAF [Localité 5]

[O] [C]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'URSSAF [Localité 5] a délivré le 02 novembre 2023 à Monsieur [O] [C], en sa qualité de travailleur indépendant, une contrainte au titre du règlement de cotisations et contributions sociales calculées sur les années 2020 à 2023, et ce pour une somme totale de 35972 euros.

La contrainte a été signifiée à Monsieur [O] [C] suivant exploit de commissaire de justice délivré le 03 novembre 2023.

Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 20 novembre 2023, Monsieur [O] [C] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 25 janvier 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 27 mars 2024 renvoyée à l'audience publique du 14 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024, délibéré prorogé au 27 septembre 2024

En raison de l'absence d'un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, l'URSSAF [Localité 5], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 15 janvier 2024.

Suivant ses conclusions, l'URSSAF demande au tribunal de :

valider la contrainte du 02 novembre 2023 pour son nouveau montant de 11 714 euros,condamner Monsieur [O] [C] au paiement de cette contrainte et aux frais de signification.
Lors de l'audience l'URSSAF indique s'opposer à la demande formée par Monsieur [O] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, relevant que le nouveau calcul des sommes dues au titre de la contrainte est intervenu suite aux éléments transmis par le cotisant et qu'il lui appartenait de lui communiquer dans les délais impartis.

Monsieur [O] [C], représenté à l'audience par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l'audience.

Suivant ses conclusions Monsieur [O] [C] demande au tribunal de :

déclarer l'opposition à la contrainte recevable,limiter la contrainte à son nouveau montant de 11 714 euros,condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien notamment de sa demande de frais irrépétibles, Monsieur [O] [C] expose avoir été contraint de saisir le tribunal afin de pouvoir obtenir la réduction du montant de la somme réclamée par rapport au montant initial de la contrainte du 02 novembre 2023.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

En l'espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à Monsieur [O] [C] par exploit de commissaire de justice le 03 novembre 2023, celui-ci ayant formé opposition le 20 novembre 2023, soit dans le délai prévu au texte précité en prenant en compte le dernier jour ouvré.

L'opposition est en outre motivée.

En conséquence l'opposition ainsi formée par Monsieur [O] [C] sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de l'opposition

En l'espèce, Monsieur [O] [C] n'entend pas contester le montant réclamé au titre de la contrainte en date du 02 novembre 2023 recalculé par l'URSSAF à la somme de 11 714 euros.

Dès lors la contrainte sera partiellement validée pour ce montant, Monsieur [O] [C] étant en conséquence condamné au paiement de celui-ci.

Sur les dépens

Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, Monsieur [O] [C], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Sur les frais irrépétibles

Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce au regard de la validation de la contrainte délivrée par l'URSSAF à laquelle il est fait droit et à sa condamnation aux dépens, Monsieur [O] [C] sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la contrainte a été émise sur la base des montants de cotisations et contributions sociales impayées calculés en fonction des justificatifs de revenus devant être communiqués dans les délais impartis par le cotisant et qu'à défaut d'une telle communication il est appliqué un calcul à partir d'une base forfaitaire majorée.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort,

DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n°0042616925 du 02 novembre 2023 délivrée par l'URSSAF [Localité 5] à Monsieur [O] [C] ;

VALIDE partiellement la contrainte référencée n°0042616925 du 02 novembre 2023 et signifiée à Monsieur [O] [C] pour la somme de 11 714 euros en cotisations et majorations de retard ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [O] [C] à payer à l'URSSAF [Localité 5] la somme de 11 714 euros en deniers ou quittances valables ;

CONDAMNE Monsieur [O] [C] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;

REJETTE la demande formée par Monsieur [O] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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