TJ Nîmes, 3 oct. 2024, RG 24/00140
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00140 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KLNM
N° Minute :
AFFAIRE :
[B] [R]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à [B] [R] et à CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 03 OCTOBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Mme [U] [R], fille de l’interessé,
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [X] [J], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [D] [L], en date du 26 juin 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 27 Juin 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 03 Octobre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [R] s’est vu attribuer une pension d’invalidité sur la période du 1 décembre 2021 au 28 février 2022, servie par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la CPAM ou la caisse).
Monsieur [R] s’est vu attribué une pension de retraite à compter du mois d’octobre 2020.
Par courrier en date du 20 avril 2022, la CPAM du Gard a notifié à M. [R] un indu de pension d’invalidité d’un montant de 3186,63 euros versé sur la période du 3 janvier 2022 au 4/03/2022 au motif que « le cumul de vos revenus et de votre pension d’invalidité excède le plafond fixé par décret entre le 1/12/2021 et le 28 /02/2022 et que la pension d’invalidité est supprimée à compter de la date d’attribution de sa retraite. »
Par courrier parvenu le 25 juillet 2023, M.[R] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard en contestation de l’indu.
Par décision en date du 29 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’intéressé.
Aux termes d’une requête parvenue au greffe le 12 février 2024, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable ( CRA) .
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 27 juin 2024 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Comparant en personne, et assisté par sa fille, [U] [R], M. [R] conteste les décisions rendues par la caisse primaire et la CRA qui a réduit le montant de l’indu à 1500 euros au motif que la caisse n’a pas pris en compte l’exact montant des revenus du foyer et que par conséquent aucun indu ne peut lui être imputé.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, représentée par l’une de ses salariés, demande au tribunal de :
Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; Confirmer purement et simplement la décision rendue par la commission de recours amiable dans sa séance du 29 novembre 2023 ;Condamner M. [R] à lui verser la somme de 1500 euros ;Rejeter l’ensemble des demandes de M. [R].
Elle soutient substantiellement qu’aux termes des dispositions de l’article L 341-15 du code de la sécurité sociale, la pension d’invalidité prend fin à l’âge de 62 ans, à laquelle se substitue la pension retraite ; elle souligne que par courrier du 2 mars 2022 elle en avait informé le requérant.
Elle indique que la CRA prenant en compte l’exact montant des revenus perçus par le foyer, a attribué une remise de dette à hauteur de 1500 euros, estimant que ces revenus étaient suffisants pour rembourser cette somme.
Enfin l’assuré a été informé par la CRA de la possibilité d’obtenir un échéancier qu’elle réitère à l’audience de ce jour.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bienfondé de l’indu réclamé
Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, M. [R] qui conteste la notification d’indu litigieuse, soutient dans sa requête que la CPAM n’a pas pris en compte l’exact montant de ses revenus mensuels et indique que le courrier d’information du 2 mars 2022 mentionnait que l’allocation supplémentaire d’invalidité reste versée par la caisse jusqu’à ses 62 ans.
Il convient d’observer que M. [R] a atteint l’âge de la retraite à 62 ans au 29 septembre 2022 et que ce courrier révèle une confusion entre la notion de pension et d’allocation supplémentaire d’invalidité.
Enfin il ne rapporte aucunement la preuve de ce qu’il n’a pas perçu cumulativement les deux pensions en se contentant d’affirmer qu’il ne la perçoit pas depuis sa mise à la retraite, et qu’ainsi il ne serait pas redevable de l’indu litigieux. Cependant il ne verse aucun élément justificatif aux débats.
La CPAM a quant à elle, pleinement démontré la réalité de l’indu réclamé ainsi que la conformité de son calcul avec la législation en vigueur.
Ainsi il est démontré qu’il a bien perçu la somme réclamée entre décembre 2021 et février 2022 et qu’il percevait une pension de retraite depuis novembre 2020.
En application de l’article L 341-15 du code de la sécurité sociale, « la pension d’invalidité prends fin à l’âge prévu à l’article L 315-1-5 (en l’espèce 62 ans) et est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail.
Sur le montant de l’indu restant dû
M.[R] conteste le montant des revenus pris en compte par la CRA pour fixer la remise de dette mais sans en démontrer aucunement la justification.
M. [R] sera en conséquence condamné à rembourser la somme de 1500 euros au titre de l’indu de pension d’invalidité versé au titre des mois de décembre 2021 à février 2022.
Sur les autres demandes et les dépens
Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
M. [R] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE M. [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [R] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard la somme de 1500 euros au titre de l’indu portant sur le versement de la pension d’invalidité pour la période de référence.
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [R] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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