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CA Aix-en-Provence, 13 sept. 2024, RG 21/08948


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Date
13/09/2024
Numéro
21/08948
Chambre
Chambre 4-7
Type
Arrêt
Id
67061e01fde28ee420710efb

Texte de la décision

23,897 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/316

Rôle N° RG 21/08948 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUPH

[H] [B]

C/

S.A.S. AIRBUS HELICOPTERS

Copie exécutoire délivrée

le : 13 Septembre 2024

à :

SELARL HAUSSMAN-PARADIS

Me Maud ANDRIEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 12 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00165.

APPELANT

Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me René SPADOLA de la SELARL HAUSSMAN-PARADIS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Muriel OUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. AIRBUS HELICOPTERS, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

M. [H] [B], embauché en contrat à durée indéterminée 5 novembre 2001 en qualité d'agent de fabrication niveau 3 échelon 2 coefficient 240 , contrat régi par la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône, a été convoqué à un entretien préalable par courrier remis en mains propres le 2 mars 2017 et licencié par lettre recommandée avec avis de réception le 27 mars 2017 avec dispense d'exécuter le préavis de 3 mois.

Contestant son licenciement et faisant valoir des faits de harcèlement le salarié a saisi le 23 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Martigues en indemnisation de ses préjudices.

Par jugement de départage en date du 12 mai 2021le conseil a débouté le salarié de ses demandes, l'a condamné aux dépens et à payer à l'employeur la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Relevant appel par déclaration en date du 16 juin 2021 ( RG 21/08948) puis le 17 juin 2021( 21/09009) , l'appelant a notifié et remis ses conclusions le 28 septembre 2023;

La société intimée a notifié et remis ses conclusions le 12 octobre 2023;

Une ordonnance de jonction des instances 21/08948 et 21/09009 a été prononcée le 13 mai 2022, l'instance se poursuivant sous le numéro unique 21/08948.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées .

Motifs

1.Sur la demande de l'intimée de voir écarter les pièces de l'appelant N°14, 15 16 et 18, la société intimée ne justifiant ni d'un courrier officiel d'avocat ni d'une injonction tendant à voir l'appelant communiquer des pièces retraçant des échanges complets, la cour rejette la demande, l'appréciation du contenu de ces pièces relevant du pouvoir souverain de la cour.

2. Sur le harcèlement:

En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Le salarié allègue les faits suivants:

1) la négation de son poste, de ses responsabilités et de l'implication dans son travail, en écartant le salarié de la sélection de l'école de maîtrise:

Le salarié a fait fonction de chef d'équipe du mois de mai 2007 à décembre 2008 mais n'a pas intégré ultérieurement l'école de maîtrise:

Il est produit par l'employeur des comptes-rendus du comité de maîtrise Eurocopter établissant l'existence d'un processus d'accès à l'école de maîtrise en fonction des besoins en effectif de l'entreprise sur trois années, ouvrant au salarié l'opportunité de faire fonction de chef d'équipe pendant une certaine durée ( durée minimale 12 mois), le comité se prononçant sur l'orientation du salarié à la fin de la période.

Selon l'entretien d'évaluation du mois de mars 2008, l'affirmation dans le poste de 'manager' n'a pas été atteint. Au mois de novembre 2008, le salarié a été écarté du processus de sélection par

décision collégiale du Comité Maîtrise Atelier ( 'doit être réorienté';' Pas d'école prévue dans le futur').

2) les actes de vandalismes et les violences verbales qu'il subit sans réaction de l'employeur:

L'appelant n'offrant pas d'établir la matérialité des faits allégués, celle-ci n'est pas établie.

3) l'outrage public, en ce qu'il a été invectivé par une personne, après avoir fait observer que la formation suivie au mois de mars 2011 n'était pas nécessaire pour son poste de travail:

L'invective, suivie d'excuses présentées au nom de la personne qui en était l'auteur par le supérieur hiérarchique de l'appelant est établie, mais pour autant elle ne constitue pas, en raison des excuses qui ont suivi et de la proposition de passer seul le QCM AJU la semaine suivante, un agissement susceptible de constituer un fait matériellement établi.

4) l'indifférence de la hiérarchie à la suite du signalement d'un fait survenu le 14 octobre 2011, d'usurpation de son trigramme:

L'échange de courriels entre l'appelant et M. [T], supérieur hiérarchique le 14 octobre 2011

ne permet pas d'établir la matérialité du fait allégué.

5) les propos désobligeants et vexants non justifiés par la situation visant à discréditer le travail de l'appelant le 15 septembre 2012:

Les propos envers l'appelant témoignent d'un certain agacement de sa hiérarchie, dans la mesure où M. [T] reproche à l'appelant de faire un usage impropre des recueils des signalements d'anomalie, en particulier du recueil sécurité de l'appareil, alors que, s'agissant de l'anomalie constatée ( anomalie sur vérins de levage), le recueil approprié est le recueil environnement de l'appareil, ce qui avait déjà été précisé au salarié et qu'il devait savoir compte tenu de son activité d' inspecteur qualité.

Toutefois ces échanges aux termes desquels M. [T] explicite également la chronologie des situations, la chaîne hiérarchique, souligne l'incohérence de mettre dans la boucle des échanges des salariés qui ne sont pas concernés par la situation, ne contiennent aucun discrédit du travail accompli par l'appelant, en sorte qu'aucun fait matériel n'est établi.

6) les moqueries de ses supérieurs hiérarchiques:

Le 26 septembre 2012, l'appelant a chuté en descendant un escalier rendu glissant par la pluie.

La hiérarchie a tenu lors de la déclaration d'accident, documentée de photographies présentant le salarié en situation sur l'escalier, des propos présentant un certain caractère désobligeant.

7) l'isolement dont le salarié informe sa hiérarchie:

Le courriel de l'appelant du 15 avril 2013 adressé à M. [G] faisant état de dégradation des relations avec sa hiérarchie, ne permet pas d'établir un fait matériel de harcèlement.

8) la mutation imposée sur un autre poste au mois de mai 2013:

Ainsi qu'exactement retenu par le premier juge, l'appelant a formé dans son entretien annuel du 3 avril 2013 le souhait de changer de service, ce qu'atteste également un responsable RH à l'époque des faits qui a reçu le salarié en entretien à sa demande à plusieurs reprises, et reçu son souhait d'effectuer une mobilité vers un autre poste. Dès lors l'appelant invoque à tort un sentiment de 'mise au placard', d'isolement, de dévalorisation, imputables à l'employeur.

La matérialité du fait n'est pas établie.

9) l'atteinte à la moralité du salarié et à l'éthique de la société:

L'appelant soutient qu'il lui a été demandé par courriel du 11 septembre 2011 de régulariser a posteriori des documents de gestion de l'appareil, ce à quoi il s'est refusé.

L'appelant ne démontrant pas qu'une telle demande est illicite, la matérialité du fait'd'atteinte à la moralité du salarié et à l'éthique de la Société' n'est pas établie .

10) la mise à l'écart lors d'une mission de contrôle d'un processus de conformité en septembre 2014 dans un bureau avec des odeurs d'égout:

Aucun élément probant n'étant versé, la matérialité du fait dénoncé n'est pas établie.

11) l'incivilité:

L'appelant fait grief à l'employeur de n'avoir déclenché aucune enquête après la disparition d'effets personnels au mois de janvier 2017.

La fiche de déclaration rédigée par l'appelant à la constatation de la disparition de ses effets personnels mentionnant que lesdits effets ont été récupérés par un autre salarié, en sorte que l'appelant a recouvré l'ensemble de ses effets personnels, aucun fait matériel n'est établi.

12) les éléments médicaux produits:

L'appelant produit un certificat médical du 31 janvier 2018 évoquant un suivi depuis 2009 pour des signes d'anxiété avec aggravation depuis 2010 avec sentiment de dévalorisation, un certificat du 13 février 2018 relatant un suivi depuis le 11 juin 2015 et la nécessité de soins spécialisés actuellement, les arrêts de travail en 2016 et 2017, le rapport d'examen spécialisé établi le 17 février 2017 mentionnant des caractéristiques de la personnalité sous jacente plutôt névrotico-obsessionnelle facilitant une expressivité symptomatique.

Les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, les éléments médicaux produits mentionnant des traits de personnalité plutôt qu'une pathologie évolutive , ne permettent pas de présumer ou de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la prétention indemnitaire fondée sur le harcèlement moral.

3. Sur les manquements à l'obligation de sécurité:

En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Aux termes de l'article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Devant le conseil de prud'hommes le salarié n'a formé aucune demande indemnitaire sur le fondement de l'obligation de sécurité, sollicitant à titre principal des dommages et intérêts en réparation de faits de harcèlement moral et à titre subsidiaire des dommages et intérêts pour atteinte à la dignité du salarié.

En cause d'appel le salarié forme une demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat.

La prétention indemnitaire, destinée à sanctionner un comportement de l'employeur qui n'a pas été soumis à la discussion devant le premier juge ne tend pas aux mêmes fins que la sanction de faits de harcèlement moral, en sorte que cette demande est nouvelle. Cette prétention sera déclarée irrecevable.

4. Sur le licenciement:

Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.

En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce l'employeur énonce les griefs suivants:

- les réclamations persistantes faisant suite au refus d'accès à l'école de maîtrise,

- les accusations graves portées à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques,

- la publication d'un message sur le blog du PDG Airbus Helicopters destiné à salir l'image et la réputation de la Société et de son Président,

1) Il résulte de la lettre de licenciement et des productions de l'employeur que le premier motif du licenciement n'est pas comme l'invoque à tort l'appelant, des faits de discrimination ou de harcèlement qu'il aurait dénoncés, mais son comportement excessif et polémique, depuis l'année 2008, à la suite du refus d'accès à l'école de maîtrise, manifestation du pouvoir de direction de l'employeur, adressant ainsi divers courriels ou courriers de réclamation à sa hiérarchie.

Le salarié a ainsi adressé un courriel le 23 avril 2012 à M. [U], Directeur Exécutif des Ressources Humaines (pièce2), se plaignant de n'avoir pas été admis à l'école de maîtrise, faisant grief de l'accès de jeunes salariés aux fonctions de chef d'équipe, exposant qu'il avait rencontré ses deux niveaux supérieurs pour avoir des explications, sans succès, qu'il avait alors demandé à quitter son poste et que son choix s'est orienté vers le service qualité. M. [U] lui a apporté une réponse le 18 mai 2012 ( pièce 46), rappelant au salarié qu'il avait déjà rencontré son manager ainsi que son correspondant ressources humaines mais qu'il avait demandé une étude approfondie de son dossier qui donnerait lieu à un nouvel entretien.

Il a adressé un courrier au service compliance ( M. [K]), le 12 novembre 2012 et a été reçu à sa demande le jour même.

Il a de nouveau saisi M. [K] les 7 juin 2013, 3 avril 2014, 30 mars 2014, 3 mai 2014, lui envoyant un dossier en 2013, alléguant de faits de non conformités, de prise illégale d'intérêts et revenait de nouveau sur le refus d'accès à l'école de maîtrise, M. [K] répondant à chacune des sollicitations.

La persistance à contester le refus d'entrée à l'école de maîtrise, accompagnée d'autre griefs, en dépit des réponses régulièrement et clairement apportées, pendant une dizaine d'années, constitue un grief réel et sérieux.

2) les accusations graves portées à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques:

Le salarié a porté des accusations à l'encontre de sa hiérarchie sur l'absence de prise en compte de non-conformités ou anomalies portant sur les hélicoptères, et de prise illégale d'intérêts en favorisant des proches.

- l'information donnée à M. [S] Directeur des Ressources Humaines France le 25 juin 2014 afin de faire état d'agissements répétés ayant pour effet de dégrader ses conditions de travail, et de la réponse le jour même lui indiquant être disponible, lui ou l'un de ses collaborateurs, afin d'évoquer ce sujet, l'invitant, dans la mesure où il est fait état d'un problème de santé, à prendre contact avec la médecine du travail dans les meilleurs délais ( pièce 66 ),

- un courrier à M. [S] le 7 octobre 2015, dénonçant divers comportements à son endroit, et le refus qui lui a été opposé pour l'accès à l'école de maîtrise,

- un courrier le 29 octobre 2015 à M. [D], Directeur d'établissement, avec en copie, Monsieur [Z], PDG Airbus Helicopters, reprenant divers griefs à l'encontre de sa hiérarchie, des faits de harcèlement, auquel répondait M. [S] le 9 novembre 2015 par, rappelant au salarié qu'il a été reçu à chaque fois par sa hiérarchie, et qu'un point complet de la situation a été fait, et que le salarié sera à nouveau reçu lors de la reprise du travail,

- un courrier adressé le 29 octobre 2015 à M. [D] ( pièce 4) alors qu'il était en position d'arrêt maladie, dénonçant des pressions quotidiennes, des remarques désobligeantes, des actes de vandalisme, le refus de d'accès à l'école de maîtrise en raison de son âge, l'incident concernant le vérin défaillant, une mutation non-consentie en 2013 ...'la non-conformité des nombreuses réparations effectuées en Chine. (') certaines réparations chinoises n'ont pas été reprises dans les règles de l'art suivant le 5025. En investigation nous avions trouvé que leurs réparations étaient non conformes (') Sur l'étiquetage des sachets de rivets, une information sur le risque de cancer est masquée' , et la réponse apportée par M. [S] le 9 novembre 2015,

- un courrier à M. [S] le 17 novembre 2015, reprenant le refus d'accès à l'école de maîtrise en 2008, adressé en copie à M. [D], au chef Ethique et compliance, à l'inspecteur du travail.

Et la réponse circonstanciée apportée par M. [S] par courrier en date du 10 décembre 2015 (pièce 33), sur les motifs de l'absence d'accès à l'école de maîtrise, la reconnaissance des capacités techniques, les diverses augmentations salariales,

- un courrier adressé à M. [S] le 27 janvier 2016, contestant les réponses apportées par M. [S], déniant toute valeur apportée à sa signature au bas des entretiens d'évaluation, contestant à nouveau le refus d'accéder à l'école de maîtrise.

La réitération de propos dénigrants dont le bien fondé n'est pas rapporté par le salarié ( non-conformités ou anomalies, prise illégale d'intérêts, refus d'accès à l'école de maîtrise en 2008), prenant sa source dans le refus d'accès à l'école de maîtrise fondé sur des capacités managériales insuffisantes que l'appelant n'a jamais accepté, depuis 2008 jusqu'à son licenciement, malgré l'écoute dont l'employeur a fait la preuve tout au long de la présence du salarié dans l'entreprise, lui apportant des réponses circonstanciées sur les points soulevés, le salarié étant reçu à chaque fois par sa hiérarchie, ce qui n'est pas contesté, traduit une volonté délibérément polémique de l'appelant pendant la relation professionnelle que son état de santé ne peut justifier.

Les griefs sont réels et sérieux.

3) Le message posté sur le blog intranet du Président de la société le 7 février 2017:

« En avril 2014, vous avez publié un édito par voie d'affichage « Our New Ways » faire le lien entre nos qui sont : La satisfaction client, assurer des niveaux optimaux de sécurité et de qualité et enfin être.

Avec 5 comportements clés : le sens du service, l'accueil des problèmes, le sens des responsabilités, l'amélioration continue.

Je rajouterai si vous le permettez, l'éthique qui est la meilleure compétences professionnelles.

J'ai été confronté à des responsables qui ne veulent pas entendre parlez de ce sujet et qui ont décidés de faire appliquer leurs propres règles.

Ce qui m'a coûté très cher car j'ai été victime de harcèlement, d'étiquette et d'injustice et de plus j'ai perdu mon poste d'inspecteur Qualité (arrêt maladie de plus de 20 mois).

J'ai toujours défendu en priorité les intérêts et valeurs de mon entreprise.

(Ce n'est pas la peine de donner ses informations au directeur de notre entreprise, il n'a jamais eu la politesse de répondre à mes courriers)

Cordialement

[H] [B] »

- sur les conditions d'utilisation du blog: l'appelant ne peut, sans se contredire soutenir tout à la fois une méconnaissance de l'usage du blog, en ce qu'il pensait qu'un modérateur intervenait et que le message ne serait pas immédiatement mis en ligne et visible par d'autres utilisateurs, alors qu'il a adressé les derniers mails sur le blog de l'entreprise 'pour faire entendre sa souffrance comme un appel à l'aide ' 'être entendu et vouloir interpeller sur les objectifs donnés par le PDG en 2014" ' être entendu fait partie de l'éthique de la société et jamais personne ne m'a reçu' ( pièce 46), ce qui traduit une volonté délibérée de porter le message à la connaissance du plus grand nombre des salariés et non pas une erreur due à une mauvaise utilisation du blog. Le moyen est rejeté.

Le salarié alléguant de la survenance de faits contraires à l'éthique ( précédemment cités dans des courriels/ courriersadressés à sa hiérarchie), outre la perte de son poste d'inspecteur qualité, et n'en établissant pas le bien fondé pour chacun des faits allégués, ne peut faire état d'un syndrome dépressif comme fait justificatif du courriel posté sur le blog, en l'absence de causalité démontrée.

En effet, outre le compte rendu d'expertise établi le 17 février 2017 précédemment évoqué relatant des troubles de la personnalité et non pas un trouble psychiatrique, l'employeur produit:

- la fiche d'aptitude préconisant un temps partiel thérapeutique sur un poste sans responsabilité le 1er juillet 2016, puis, après des échanges entre la médecine du travail et le service RH concernant l'aménagement du poste, la fiche d'aptitude du 12 juillet 2016 déclarant le salarié inapte à la reprise d'un poste d'inspecteur qualité après étude de poste le 11 juillet 2016, puis la fiche d'aptitude médicale du 27 juillet 2016 déclarant une inaptitude définitive à la reprise d'un poste d'inspecteur qualité

- la fiche d'aptitude du 23 février 2017 déclarant le salarié apte au poste AET VIP à mi-temps thérapeutique.

Par la recherche délibérée d'une publicité donnée à cet écrit ( blog ouvert à l'ensemble de la collectivité des salariés) et du caractère mensonger et dénigrant des écrits, soutenant la réalité des situations dénoncées cependant qu'il a été régulièrement destinataire de courriers de sa hiérarchie et convié à des entretiens avec celle-ci aux fins de lui expliciter les choix de l'employeur et de justifier de la régularité de ses actions ( conformité, anomalies), le salarié fait preuve de mauvaise foi et d'un abus dans sa liberté d'expression.

Le blog présente ainsi , dans le contexte d'une répétition délibérée pendant dix ans de l'expression de faits non fondés, un caractère abusif dépassant les modalités d'un exercice de la liberté d'expression.

Le licenciement prononcé dans ces conditions ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d'expression.

En conséquence l'ensemble des motifs énoncés à l'appui du licenciement constituent des éléments réels et sérieux, le licenciement s'avérant proportionné au but poursuivi de protection d'un intérêt légitime.

Le jugement est confirmé.

Par ces motifs:

La cour,

Rejette la demande aux fins de voir écarter les pièces de l'appelant N°14, 15 16 et 18;

Confirme le jugement entrepris,

Ajoutant, déclare irrecevable la prétention indemnitaire fondée sur les manquements à l'obligation de sécurité;

Condamne M. [H] [B] aux dépens d'appel et rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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