CA Dijon, 3 oct. 2024, RG 24/00076
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Texte de la décision
S.A.R.L. ASSISTANCE SECRETARIAT
C/
[T] [D]
Copies délivrées aux représentants des parties le 03 Octobre 2024
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 03 OCTOBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 24/00076 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLCR
APPELANTE :
S.A.R.L. ASSISTANCE SECRETARIAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMEE :
Madame [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [R] [E] (Délégué syndical ouvrier)
Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Juliette GUILLOTIN, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu les conclusions de la société assistance secrétariat (la société) en date du 5 septembre 2024 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé de déclarer irrecevables les conclusions de l'intimée et le paiement de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'absence de conclusions de la part de Mme [D] dans le délai imparti,
Vu le jugement du 12 décembre 2023,
Vu la déclaration d'appel du 25 janvier 2024,
MOTIFS :
L'article 909 du code de procédure civile dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 930-3 du même code prévoit que : 'Les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification.'
En l'espèce, la société rappelle qu'elle a conclu en sa qualité d'appelante, le 16 avril 2024 et que ses conclusions ont été adressées au défenseur syndical représentant Mme [D] par lettre recommandée dont l'avis de réception est revenu signé le 18 avril 2024.
Elle indique que l'intimée avait donc jusqu'au 18 juillet 2024 pour conclure et lui adresser lesdites conclusions par lettre recommandée avec avis de réception, ce qu'elle n'a pas fait, ces conclusions lui étant adressées par mail le 24 juillet puis par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juillet, soit après expiration du délai.
En l'espèce, les conclusions de Mme [D] ont été transmises au greffe le 25 juillet 2024 et à l'avocat de l'appelant par lettre recommandée avec avis de réception le 25 juillet 2024 soit après expiration, le 18 juillet 2024, du délai de trois mois prévu à l'article 909 précité.
Il en résulte que ces conclusions sont irrecevables.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Mme [D] supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire :
- Dit que les conclusions de Mme [D] communiquées au conseil de la société assistance secrétariat le 25 juillet 2024 sont irrecevables ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
- Condamne Mme [D] aux dépens de la procédure d'incident ;
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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