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CA Douai, 7 oct. 2024, RG 24/02004


Vérifier : CA Douai, 7 oct. 2024, RG 24/02004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2024
Numéro
24/02004
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
67061e3bfde28ee420711153

Texte de la décision

8,543 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02004 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZXG

N° de Minute :

Ordonnance du lundi 07 octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [J]

né le 24 Janvier 2002 à [Localité 2] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Étant actuellement au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [O], interprète en arabe

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 07 octobre 2024 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 07 octobre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 octobre 2024 à notifiée à à M. [X] [J] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [X] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 octobre 2024 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [J], né le 24 janvier 2002 à [Localité 2] (Algérie), ressortissant algérien, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 2 octobre 2024 notifié à 17h45 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 octobre 2024 à 15h13, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [X] [J] du 6 octobre 2024 à 14h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

- irrégularité de l'interpellation, en ce que les fonctionnaires de police ont pénétré dans l'immeuble sans l'autorisation du Syndic ou d'un quelconque titulaire des droits d'accès à l'immeuble où s'est déroulé l'interpellation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation de l'etranger

Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Il résulte de la procédure et du procès-verbal de transport et recherches du nommé [J] [X] en date du 1er octobre à 9h30 que l'interpellation de ce dernier s'est faite sur instructions de Madame [Y], magistrate de permanence au tribunal judiciaire de Douai, dans le cadre d'un article 78 du code de procédure pénale délivré le 30 septembre 2024, qui autorise les forces de police à pénétrer dans les lieux sans autorisation. En conséquence cette interpellation ne nécessitait pas d'autre autorisation et se trouve régulière. Il sera ajouté que [X] [J] n'avait aucun titre d'occupation du logement dans lequel il a été interpellé,il était sans droit ni titre puisqu'il s'agissait d'un squat de sorte qu'il ne peut être tire de grief d'une violation de ses droits et de l'absence d'autorisation d'un éventuel syndic de copropriété ou d'un propriétaire.

Le moyen est rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire et du routing sollicités respectivement le 3 octobre 2024 à 10h29 et le 3 octobre 2024 à 10h33.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 24/02004 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZXG

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le lundi 07 octobre 2024 :

- M. [X] [J]

- l'interprète

- l'avocat de M. [X] [J]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [X] [J] le lundi 07 octobre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le lundi 07 octobre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le lundi 07 octobre 2024

N° RG 24/02004 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZXG

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