CA Toulouse, 17 mai 2024, RG 24/00056
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 17 Mai 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60/24
N° RG 24/00056 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEAP
Décision déférée du 08 Janvier 2024
- Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] - 23/00050
DEMANDEURS
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau du TARN ET GARONNE, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2024-3107 du 22/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse
Madame [U] [L] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau du TARN ET GARONNE, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2024-3112 du 22/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse
DEFENDERESSE
S.A. [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons rendu publiquement le 17 mai 2024 l'ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS :
Vu l'assignation délivrée le 25 mars 2024 par M. [P] [D] et Mme [U] [L] épouse [D] à la SA HLM des Chalets,
Vu l'ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Montauban,
Vu l'absence de la SA [Adresse 5] à l'audience du 17 mai 2024.
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MOTIVATION :
A l'audience du 17 mai 2024, les consorts [D], par l'intermédiaire de leur conseil, se sont désistés purement et simplement de l'instance introduite devant la première présidente.
La SA HLM des Chalets n'a pas conclu et n'a présenté aucune défense au fond.
Le désistement sera donc constaté comme mettant fin à l'instance par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 399 et 401du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens de la présente instance seront donc laissés à la charge des consorts [D].
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Constatons le désistement des consorts [D] de leur instance introduite devant le premier président,
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n° 24/00056,
Laissons les dépens à la charge des consorts [D].
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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