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TJ Marseille, 25 sept. 2024, RG 21/01821


Vérifier : TJ Marseille, 25 sept. 2024, RG 21/01821 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2024
Numéro
21/01821
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
Autre
Id
6706c858f1d01e3c86f05ec7

Texte de la décision

2,287 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/03935 du 25 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01821 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y7YO

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Denis PASCAL de , avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [I] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 25 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier en date du 09 juillet 2021, la S.A.S. [6] a saisi le Tribunal pour contester le rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône en date du 05 mai 2021 concernant la mise en demeure du 21 décembre 2020 d’un montant de 7237 euros pour des cotisations et majorations de retard.

A la barre, l’avocate de la S.A.S. [6] déclare se désister de cette instance.

L’URSSAF PACA est représentée par Mme [I].

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le fond :

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. ».

Il convient de donner acte à la S.A.S. [6] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.

Sur les dépens :

L’article 399 du Code de Procédure Civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 25 septembre 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire ;

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à la S.A.S. [6] de son désistement d’instance ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. [6].

L’agent du greffe La Présidente

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