Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Paris, 19 sept. 2024, RG 24/05106


Vérifier : TJ Paris, 19 sept. 2024, RG 24/05106 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/05106
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
Autre
Id
6706c987f1d01e3c86f08223

Texte de la décision

12,654 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [I] [W]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/05106 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45EL

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT
rendu le 19 septembre 2024

DEMANDERESSES
Madame [C] [M] veuve [P] demeurant [Adresse 3]

La société SEYNA
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
ayant pour mandataire la société GARANTME dont le siège social est situé [Adresse 4]

représentées par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C0922

DÉFENDEUR
Monsieur [I] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, greffier lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 septembre 2024 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, greffier

Décision du 19 septembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/05106 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45EL

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 08 août 2018, Madame [P] a donné en location à Monsieur [W] un local meublé à usage de résidence secondaire situé [Adresse 2] pour un loyer de 1300 euros par mois.

Par acte séparé du 11 août 2018, la société SEYNA s'est portée caution solidaire du locataire vis à vis de la bailleresse.

Par avenant du 23 août 2023, les parties ont convenu de renouveler le bail jusqu'au 11 août 2024.

Monsieur [W] n’ayant pas réglé l'intégralité des loyers, Madame [P] lui a fait délivrer un commandement de payer le 09 janvier 2024, faisant état d'un impayé locatif à hauteur de 2756 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.

Par acte de commissaire de justice du 07 mai 2024, Madame [P] et la société SEYNA, caution, représentée par la société GARANTME, ont fait assigner Monsieur [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

▸ constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 17 janvier 2024, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
▸ condamner Monsieur [W] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu'il occupe et lui remettre les clés du logement à compter du jugement à intervenir,
▸ ordonner à défaut d'avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l'expulsion de Monsieur [W] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique,
▸ dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution,
▸ condamner Monsieur [W] à payer la somme de 8112 euros au titre de loyers et charges dus au terme d'avril 2024 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, dont 211,47 euros à la bailleresse et 7900,53 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la bailleresse à hauteur de ce montant,
▸ condamner Monsieur [W] à payer à la bailleresse une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués matérialisés par la remise des clés,
▸ condamner Monsieur [W] à payer à la société SEYNA la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 09 janvier 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2024.

A cette date, Madame [P] et la société SEYNA, caution, par l'intermédiaire de leur avocat ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance, actualisant leur créance à la somme de 10842 euros, dont 2941,47 euros au titre de la créance de la bailleresse et 7900,53 euros au titre de la créance de la société SEYNA.

En défense, Monsieur [W], bien que régulièrement cité, n'a pas comparu ni personne pour lui.

Concernant la suspension de la clause résolutoire et l'octroi d'un échéancier, la bailleresse a fait part de son opposition à l'audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail :

L'article 1728 du code civil dispose en son 2° que le preneur est tenu de l'obligation principale de payer le prix du bail aux termes convenus.

En vertu de l’article 1184 du Code Civil, la clause résolutoire est sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où les parties ne satisferaient pas à leurs obligations.

De plus, l'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En l'espèce, aux termes de l'article XII intitulé « clause résolutoire » en page 4 du contrat de bail conclu le 08 août 2018 entre les parties, il apparaît que le contrat de bail est résilié de plein droit en cas de non paiement des loyers aux dates convenues et huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse.

Il résulte des pièces produites et des débats que Monsieur [W], locataire d’un logement meublé situé [Adresse 2] suivant bail sous seing privé du 08 août 2018 modifié le 23 août 2023, était redevable d’un arriéré de loyers et de charges de 2756 euros à la date du 09 janvier 2024.

Le commandement de payer qui a été signifié à Monsieur [W] le 09 janvier 2024 a rappelé les termes de la clause résolutoire insérée au bail et il apparaît que Monsieur [W] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai contractuel de huit jours.

Il convient donc de dire que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis et de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 17 janvier 2024.

- Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et des dispositions de l'article 1728 2° du code civil.

En l’espèce, les requérants indiquent à l'audience que Monsieur [W] était redevable d'une somme de 10842 euros au total au titre des loyers et charges impayés, échéance de juin 2024 incluse, mais que la créance de la société SEYNA, subrogée dans les droits de la bailleresse, reste inchangée tandis que la créance de la bailleresse est portée à 2941,47 euros.

Néanmoins, en l'absence de Monsieur [W] à l'audience et afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de retenir le montant de la dette locative tel que fixé dans l'acte introductif d'instance.

Ainsi, Monsieur [W] sera condamné à régler la somme de 8112 euros selon les termes du présent dispositif, et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

- Sur les éventuels délais de paiement et l'expulsion :

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l'espèce, l'absence de comparution de Monsieur [W] ne permet pas de connaître sa situation financière actuelle ou sa capacité de remboursement. Par ailleurs, il y a lieu de noter que le locataire ne règle plus son loyer depuis octobre 2023.

Dans ces conditions, il ne sera pas fait application de l'article précité.

Monsieur [W] étant occupant sans droit ni titre depuis le 17 janvier 2024, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

- Sur l'indemnité d'occupation :

L'application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir les locataires de tout droit d'occupation d’un local donné à bail, le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d'occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'une indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.

En l'espèce, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme prévue dans le bail résilié et de condamner Monsieur [W] à son paiement à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux par remise des clés au bailleur ou à son mandataire.

- Sur l’exécution provisoire :

La présente décision est exécutoire à titre provisoire.

- Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

Il convient en équité de condamner Monsieur [W] à payer à la société SEYNA qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur les dépens:

L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Monsieur [W] qui succombe, supportera les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 17 janvier 2024 du bail consenti par Madame [P] à Monsieur [W] portant sur des locaux à usage d'habitation secondaire situés [Adresse 2] ;

Ordonne en conséquence à Monsieur [W], devenu occupant sans droit ni titre, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut, Madame [P] pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [W] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

Rappelle que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamne Monsieur [W] à payer à Madame [P] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement actualisé, augmenté de la provision sur charges, qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par l'expulsion ;

Condamne Monsieur [W] à payer la somme totale de 8112 euros dont 211,47 euros à Madame [P] et 7900,53 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la bailleresse à hauteur de ce montant, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Condamne Monsieur [W] à payer à la société SEYNA la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [W] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 19 septembre 2024.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.