TJ Paris, 19 sept. 2024, RG 24/03459
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Y] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Laure SAGET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/03459 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OJU
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le 19 septembre 2024
DEMANDERESSE
SOCIETE IMMOBILIERE DES CAPUCINES
Société Civile dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Laure SAGET,avocat au barreau de PARIS,vestiaire R197
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [I]
demeurant [Adresse 1]
(dernière adresse connue)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, greffier lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 septembre 2024 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, greffier
Décision du 19 septembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03459 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OJU
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 05 mars 2024, la SOCIETE IMMOBILIERE DES CAPUCINES a fait assigner Madame [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail d'habitation en date du 1er octobre 1959 portant sur le logement sis [Adresse 1], ordonner l’expulsion de la locataire, obtenir sa condamnation en paiement au titre de l'arriéré locatif de 5680,52 euros, de l'indemnité d’occupation mensuelle majorée, de l'indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 euros, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 juin 2024.
A cette date, la bailleresse était représentée par un conseil lequel a indiqué qu'il se désistait de l'ensemble de ses demandes relatives à la résiliation du bail et à l'expulsion puisque la locataire a quitté les lieux le 17 mai 2024, actualisant sa demande en paiement au titre du solde locatif à la somme de 4634,09 euros et maintenant ses demandes accessoires.
En défense, Madame [I] bien que régulièrement citée n'a pas comparu ni personne pour elle.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la dénomination de la bailleresse :
Il y a lieu de constater que le bail a été conclu par la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE DES CAPUCINES laquelle est dénommée dans le cadre de la présente procédure la SOCIETE IMMOBILIERE DES CAPUCINES.
- Sur les demandes relatives à l'acquisition de la clause résolutoire du bail et à l'expulsion :
Il convient de constater que la bailleresse se désiste de l'ensemble des ses demandes relatives à la résiliation du bail portant sur le logement sis [Adresse 1] et tendant à l'expulsion de la locataire, cette dernière ayant quitté le logement le 17 mai 2024.
- Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte locatif établi à la date de sortie de la locataire démontrant que Madame [I] restait devoir la somme de 4634,09 euros au titre des loyers et charges impayés au 17 mai 2024, le décompte faisant apparaître un montant de 3000 euros porté au crédit du décompte alors que le contrat ne prévoit pas de dépôt de garantie, mais cette opération inexpliquée étant favorable à la locataire, elle sera prise en compte pour établir le montant de la dette locative. En revanche, il convient de déduire du décompte les sommes de 10,89 euros et de 96,54 euros, non explicitées ni justifiées.
Au total, Madame [I] sera condamnée à verser à la bailleresse la somme de 4526,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La situation financière de la locataire étant inconnue, il n'y a pas lieu d'octroyer des délais de paiement.
- Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il convient de condamner Madame [I] à payer à la bailleresse qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [I] qui succombe, supportera les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que Madame [I] a quitté le logement sis [Adresse 1] le 17 mai 2024 ;
Constate le désistement de la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE DES CAPUCINES également dénommée dans le cadre de la présente procédure la SOCIETE IMMOBILIERE DES CAPUCINES, de sa demande en expulsion de Madame [I] et de ses suites ;
Condamne Madame [I] à payer à la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE DES CAPUCINES également dénommée dans le cadre de la présente procédure la SOCIETE IMMOBILIERE DES CAPUCINES la somme provisionnelle de 4526,66 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne Madame [I] à payer à la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE DES CAPUCINES également dénommée dans le cadre de la présente procédure la SOCIETE IMMOBILIERE DES CAPUCINES une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 19 septembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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