TJ Paris, 2 oct. 2024, RG 24/03216
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à :
-Maître Eric AGAMI
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/03216
N° Portalis 352J-W-B7I-C3422
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Février 2024
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 02 Octobre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société DENFERT-IMMO, exploitée sous le nom commercial, le cabinet JOURDAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Eric AGAMI de la SELARL AGAMI & ASSOCIES - AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0334
DÉFENDERESSE
S.C.I. HORIZON
[Adresse 1]
[Localité 4]
non- représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du du 02 Septembre 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 02 Octobre 2024
Charges de copropriété
N° RG 24/03216 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3422
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Octobre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 15 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] a fait assigner la SCI Horizon selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 2942,51 euros au titre des provisions pour charges communes générales et fonds travaux du premier trimestre 2024 appelés au 12 décembre 2023 puis à compter du 01 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 02 février 2024, la somme de 7433,88 euros en principal au titre de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au aux légal à compter du 02 février 2024, outre la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par message adressé par voie électronique, le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de l'instance engagée.
Citée à étude, la SCI Horizon n'a pas constitué avocat.
La décision a été rendue à l'issue de l'audience tenue le 02 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Les articles 385 et 394 du code de procédure civile prévoient que « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs » et que « le demandeur peut, en toute instance, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L'article 395 du même code dispose, pour sa part, que «le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Lors de l'audience, le conseil du syndicat des copropriétaires a expliqué que le syndicat des copropriétaires se désistait de l'instance engagée à l'encontre de la SCI Horizon.
La SCI Horizon n'ayant pas conclu ni présenté de fin de non-recevoir, ce désistement est donc parfait.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le demandeur conserve à sa charge les frais exposés.
En application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics, rendu par mise à disposition au greffe:
CONSTATE le désistement de l'instance engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à l'encontre de la SCI Horizon ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 02 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
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