Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nanterre, 9 oct. 2024, RG 23/01522


Vérifier : TJ Nanterre, 9 oct. 2024, RG 23/01522 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2024
Numéro
23/01522
Chambre
CTX Protection sociale
Type
Autre
Id
6706db17f1d01e3c86f472c6

Texte de la décision

3,402 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
09 Octobre 2024

N° RG 23/01522 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YVOM

N° Minute : 24/01461

AFFAIRE

URSSAF [Localité 4]

C/

[E] [L]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Madame [V] [G], munie d’un pouvoir régulier

DEFENDEUR

Monsieur [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant

***

L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 21 juillet 2023, M. [E] [L] a formé opposition à une contrainte qui lui a été signifiée le 28 juin 2023 par l'URSSAF Île-de-France pour 18 772 € correspondant à des cotisations et des majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres 2019, le 4ème trimestre 2020, les 3ème et 4ème trimestres 2021 et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 .

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024. M. [L], convoqué par lettre recommandée du 7 mars 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’URSSAF conclut à la validation de la contrainte pour son entier montant, outre la condamnation de M. [L] aux frais de signification de 72,44 €.

MOTIF DE LA DECISION

S’agissant d’une procédure orale, il convient de rappeler que lorsqu’une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n’est ni comparante, ni représentée à l’audience, la juridiction n’est saisie d’aucun moyen ou demande particulier de sa part.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter, le demandeur qui n’a pas obtenu, ni même sollicité une dispense de comparaître, laisse la juridiction dans l'ignorance des moyens qu’il aurait pu développer.

Il en résulte que le tribunal n'est tenu de répondre qu'aux moyens dont il est saisi à la barre, sous réserve des moyens d'ordre public.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la caisse produit bien outre la contrainte en litige, la mise en demeure préalable du 2 juin
2023 que M. [L] ne conteste pas à l’audience, de sorte qu’il doit être fait droit à la demande en paiement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

VALIDE la contrainte signifiée par l'URSSAF Île-de-France le 28 juin 2023 à l’encontre de M. [E] [L] pour un montant total de 15 203 €, soit 14 422 € de cotisations et 781 € de majorations de retard provisoires,

CONDAMNE M. [E] [L] aux dépens, incluant les frais de signification de 72,44 €.

Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.