Cass., 10 oct. 2024, n° 23-23.735
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : Z 23-23.735
Demandeur : La Caisse autonome de retraite des médecins de France - CARMF
Défendeur : M. [C]
Requête n° : 588/24
Ordonnance n° : 90923 du 10 octobre 2024
ORDONNANCE
ENTRE :
M. [N] [C], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
La Caisse autonome de retraite des médecins de France - CARMF, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Benoît Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 18 juin 2024 par laquelle M. [N] [C] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 décembre 2023 par La Caisse autonome de retraite des médecins de France - CARMF à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 23-23.735 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. En effet, un virement de 27.000 euros a été effectué au profit de M. [C], ce dernier l'ayant encaissé le 28 décembre 2023.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 10 octobre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoît Pety
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