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Cass., 10 oct. 2024, n° 23-22.801


Vérifier : Cass., 10 oct. 2024, n° 23-22.801 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/10/2024
Numéro
23-22.801
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
67076f2381e733ee26982be3

Texte de la décision

2,295 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Oréouverture des débats

Pourvoi n° : J 23-22.801
Demandeur : M. [J] et autre
Défendeur : la société Etablissement Binet et autres
Requête n° : 572/24
Ordonnance n° : 90931 du 10 octobre 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Comptoir de la Machine à Traire, ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [Y] [J], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

la société Des Trois Venelles, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société Etablissement Binet, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

la société Boumatic Gasgoigne Melotte SPRL, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,

Benoît Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 10 juin 2024 par laquelle la société Comptoir de la Machine à Traire demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 novembre 2023 par M. [Y] [J], la société Des Trois Venelles à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 23-22.801 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;

Dans leurs observations en date du 18 septembre 2024, les demandeurs au pourvoi expoquent qu'un relevé d'identité bancaire CARPA a été transmis à la défenderesse au pourvoi.

Afin de vérifier l'effectivité du virement, il convient, dès lors, de rouvrir les débats.

EN CONSÉQUENCE :

La réouverture des débats est ordonnée.

L'affair est fixée à la date du 7 novembre 2024 à 9h30 en salle de la troisième chambre civile de la Cour de cassation.

Fait à Paris, le 10 octobre 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Benoît Pety

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