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Cass., 10 oct. 2024, n° 24-11.881


Vérifier : Cass., 10 oct. 2024, n° 24-11.881 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/10/2024
Numéro
24-11.881
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Autre
Id
67076f4081e733ee26982c0b

Texte de la décision

3,618 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Oradiation + ODesist

Pourvoi n° : K 24-11.881
Demandeur : M. [S] et autre
Défendeur : M. [J] et autres
Requêtes n° : 573/24 et 600/24
Ordonnance : 90951 du 10 octobre 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [R] [S], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

la société [R] [S], [T] [E] [S], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

M. [L] [J], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [P] [U] épouse [J], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,

Benoît Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 10 juin 2024 par laquelle la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 24-11.881 formé le 15 février 2024 par M. [R] [S] et la société [R] [S], [T] [E] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général recueilli lors des débats ;

Il convient de relever que, par conclusions déposées le 29 juillet 2024, M. et Mme [J] déclarent se désister de leur requête en radiation (n°573), l'arrêt attaqué ayant, pour l'essentiel, été exécuté. Il en sera pris acte.

L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre des parties demanderesses au pourvoi est invoquée au soutien de la requête en radiation déposée par la CRCM Nord-de-France (n°600). Les demandeurs au pourvoi n'ont formulé aucune observation. Il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Il sera donc fait droit à la requête en radiation (n°600) déposée par l'établissement bancaire.

En conséquence:

Il est constaté que M. et Mme [J] se sont désistés de leur requête (n°573) en radiation du pourvoi enregistré sous le n° K2411881.

Il est fait droit à la requête en radiation de ce pourvoi (n°600) telle que présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord-de-France.

L'affaire enrôlée sous le n° K2411881 est donc radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

EN CONSÉQUENCE :

Il est constaté que M. et Mme [J] se sont désistés de leur requête (n°573) en radiation du pourvoi enregistré sous le n° K2411881.

Il est prononcé, à la requête (n°600) de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord-de-France, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro K2411881.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 10 octobre 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Benoît Pety

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