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Cass., 10 oct. 2024, n° 23-15.041


Vérifier : Cass., 10 oct. 2024, n° 23-15.041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/10/2024
Numéro
23-15.041
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
67076fad81e733ee26982ccb

Texte de la décision

2,526 caractères

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION


Audience publique du 10 octobre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10558 F

Pourvoi n° Z 23-15.041

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024

La société De Baecque et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-15.041 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5-chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Trade investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société De Baecque et associés, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Trade investissement, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société De Baecque et associés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société De Baecque et associés et la condamne à payer à la société Trade investissement la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par Mme Proust, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre.

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