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TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 23/04276


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Date
16/09/2024
Numéro
23/04276
Chambre
Cabinet 11
Type
Autre
Id
67082c9689f19e8c50fa7217

Texte de la décision

22,917 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 11

JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Septembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 11

N° RG 23/04276 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YPFX

N° MINUTE : 24/00081

AFFAIRE

[F] [N] [Z] épouse [X]

C/

[W] [X]

DEMANDEUR

Madame [F], [N] [Z] épouse [X]
Née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] (30)
Domiciliée : [Adresse 8]
[Localité 10]

représentée par Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19

DÉFENDEUR

Monsieur [W], [H] [X]
Né le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 22] (66)
Domicilié : CASP ARAPEJ - [Adresse 7]
[Localité 11]

représenté par Me Christelle APAIRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 381

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Emma GREL, Greffier

DEBATS

A l’audience du 10 juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, MOYENS DES PARTIES ET PROCÉDURE

Madame [F] [Z] et Monsieur [W] [X] se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 17], en faisant précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 16 juin 2010 par Maître [G] [S], Notaire à [Localité 20].

Trois enfants sont issus de leur union :
- [U], [Y] [X], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 21],
- [L], [E], [A] [X], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 16] (92),
- [P], [E], [A] [X], née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 23] (92).

Par requête enregistrée au greffe le 3 avril 2023, Madame [Z] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre sur le fondement des articles 515-9 et suivants du code civil et 1136-3 et suivants du code de procédure civile d’une demande d’ordonnance de protection.

Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a débouté Madame [Z] de sa demande d’ordonnance de protection et de ses demandes formées à ce titre et rappelé l’affaire à l’audience du 26 juin 2023, par application des dispositions de l’article 1136-15 du code de procédure civile, pour qu’il soit statué sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale.

Le 1er juin 2023, Madame [Z] a délivré une assignation en divorce à bref délai à l’encontre de Monsieur [X], sans en indiquer le fondement, assignation contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Elle avait été autorisée à assigner son époux à bref délai sur le fondement de l’article 1109 du code de procédure civile par ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 16 mai 2023.

Par ordonnance d'orientation rendue le 17 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :

Vu l’article 233 du code civil,

Constaté que les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
Constaté la résidence séparée des époux,
Attribué à Madame [F] [Z] la jouissance du domicile conjugal, bien en location sis [Adresse 8] à [Localité 10](92) et du mobilier du ménage, à charge pour elle de payer le loyer et les charges dudit logement,
Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
Dit que les époux assureront chacun pour moitié le règlement provisoire des échéances de l’emprunt [15] n°10057 19435 00047886611 (d’un montant mensuel de 438,07 euros),
Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
Constaté que Monsieur [W] [X] s’est vu retirer son autorité parentale par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 19 juin 2023 (20ème chambre correctionnell),
Constaté que la mère, Madame [F] [Z], exerce à titre exclusif l’autorité parentale sur les enfants mineurs [U], [L] et [P],
Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère, Madame [F] [Z],

Réservé les droits d’hébergement du père, Monsieur [W] [X], à l’égard des enfants mineurs,
Dit que Monsieur [W] [X], le père, bénéficiera d’un droit de visite en espace de rencontre à l’égard de ses enfants [U], [L] et [P], à raison de deux visites par mois d’une durée de 1h30, pendant une durée de SIX MOIS à compter de la première visite, renouvelable une fois,
Confié la mission d'organiser ces droits de visite à l’espace de rencontre de l’association [13] - [Adresse 4] à [Localité 18] - [Courriel 24], mailto:[Courriel 14],DISONS que chacun des parents devra prendre contact avec l’espace de rencontre pour la mise en oeuvre du droit de visite en lieu neutre,
Dit qu’il appartient à la mère d’emmener ou de faire emmener les enfants à l’espace de rencontre et de les raccompagner au domicile,
Dit que l'organisme désigné fixera, avec l'accord des parents et en fonction des contraintes du service, les horaires et jours des visites et dit qu'il sera rendu compte au juge aux affaires familiales de toute difficulté,
Dit que les parents devront respecter le règlement intérieur de l’association et les directives que pourraient leur donner les intervenants de l’espace de rencontre,
Dit qu’en cas de difficultés il pourra être procédé à la désignation d’un autre espace de rencontre,
Dit qu’à l’initiative des responsables de l'association, motivée par l’intérêt des enfants, les relations pourront se dérouler à l’extérieur de ses locaux et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées,
Dit qu’au terme de ce droit de visite, les modalités de rencontre entre Monsieur [W] [X] et ses enfants pourront évoluer selon l’accord que les parents auront trouvé ou, en cas de désacccord, selon la décision du juge de la mise en état que l’une ou l’autre des partie aura saisi à nouveau dans le cadre de la mise en état ou du juge aux affaires familiales,
Fixé la contribution de Monsieur [W] [X] à l’entretien et l’éducation des enfants [U], [L] et [P] à la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit 330 euros au total par mois (TROIS CENT TRENTE EUROS), payable au domicile de la mère avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et au besoin le condamne au paiement,
Rappelé que la pension est due au-delà de la majorité des enfants en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle de la situation des enfants majeurs encore à charge par le parent créancier,
Assortit la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante,
Rappelé au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
Dit que, par application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [Z] et par le père lui-même dans l’attente de la mise en place de cette intermédiation,
Rappelé conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
Rejeté le surplus des demandes des parties,
Dit que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce le 1er juin 2023,
Réservé les dépens,
Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Transmis la présente ordonnance au juge des enfants du tribunal judiciaire de Nanterre (secteur 8).

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 05 janvier 2024, Madame [Z] demande au juge aux affaires familiales de :

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 7 juillet 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé le 20 juin 2023,
Au visa des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil,
Au visa des dispositions de l’article 257-2 du Code civil,
Au visa des dispositions des articles 262-1 et suivants du Code civil,
Au visa des dispositions des articles 371 et suivants du Code civil,

PRONONCER le divorce des époux [Z] / [X] sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [W] [H] [X] né le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 22] (Pyrénées-Orientales) et Madame [F] [N] [Z] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] (Gard), mariage célébré le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 17] (Hérault) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
ATTRIBUER à Madame [F] [Z] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 8] à [Localité 10], ainsi que tous les droits locatifs en vertu de l'article 1751 du Code Civil ;
CONSTATER que Madame [F] [Z] a formulé une proposition au titre du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil ;
DIRE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 17 février 2023, date à laquelle les époux ont cessé de collaborer et de cohabiter ;
INVITER Madame [F] [Z] et Monsieur [W] [X] à s’engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATER qu’en vertu des dispositions de l’article 265 du Code Civil, le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que des dispositions à cause de mort que l’un des époux aurait pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATER que Madame [F] [Z] exerce seule l’autorité parentale sur [U], [L] et [P], enfants mineurs issus de son union avec Monsieur [W] [X] ;
FIXER la résidence habituelle de [U], [L] et [P], enfants mineurs, au domicile de leur mère, Madame [F] [Z] ;
RESERVER le droit d’hébergement de Monsieur [W] [X] ;
DIRE que Monsieur [W] [X] bénéficiera d’un droit de visite médiatisé ;

FIXER à la somme de 110 € par mois et par enfant indexé annuellement le 1 er janvier chaque année et pour la première fois le 1 er janvier 2024, le montant de la contribution due par Monsieur [W] [X] au titre de l’entretien et l’éducation de ses enfants à Madame [F] [Z] et au besoin L’Y CONDAMNER ;
Dire que cette part contributive variera en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE selon la formule :
Nouvelle contribution = montant CEE X A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au 17 juillet 2023 et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIRE que les parents se partageront par moitié les frais exceptionnels (sorties scolaires, frais médicaux exceptionnels restant à charge après règlement par les organismes de sécurité sociale et de mutuelle, frais de permis de conduire, etc…) ;
CONDAMNER Monsieur [W] [X] à verser à Madame [F] [Z] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [W] [X] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, Monsieur [X] demande au juge aux affaires familiales de :

Vu l’ordonnance d’orientation du 17 juillet 2023
Vu les articles 233 et 234 du code civil

- Dire et Juger Monsieur [X] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions
Ce faisant,
-Prononcer le divorce de Monsieur [X] et Madame [Z] sur le fondement de l’article 233 et 234 du code civil
-Ordonner l’inscription de la mention du jugement à intervenir sur les actes d’état civil des époux
-Constater que Monsieur [X] a formulé une proposition au titre du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil
-Inviter les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage
-Dire et juger que les effets du divorce rétroagiront au 17 février 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
-Attribuer à Madame [Z] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 8]
-Dire et juger que Madame [Z] ne conservera pas l’usage du nom de Monsieur [X]
-Dire et juger que le jugement à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, et qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial, et des dispositions à cause de mort qu’ils ont pu se consentir par contrat de mariage ou pendant l’union
-Confirmer les mesures provisoires concernant les enfants prises dans le cadre de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires
-Débouter Madame [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La procédure en assistance éducative a été consultée.

Aucune demande d'audition des enfants n'est parvenue.

L'ordonnance de cloture a été rendue le 04 avril 2024.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

À l'issue des plaidoiries au 10 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 05 août 2024 prorogé au 16 septembre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties signé le 20 juin 2023,

PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE

de Monsieur [W], [H] [X] Né le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 22] (66)

et de Madame [F], [N] [Z] Née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] (30)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 17]

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 19],

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à Madame [Z] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari après le prononcé du divorce,

DONNE ACTE à Madame [Z] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux à la date du 17 février 2023 ;

ATTRIBUE à Madame [Z] la jouissance du droit au bail du logement sis à [Localité 10] [Adresse 8],

Sur les mesures concernant les enfants

CONSTATE que Monsieur [W] [X] s’est vu retirer son autorité parentale par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 19 juin 2023 (20ème chambre correctionnelle),

CONSTATE que la mère, Madame [F] [Z], exerce à titre exclusif l’autorité parentale sur les enfants mineurs [U], [L] et [P],

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère, Madame [F] [Z],

RESERVE les droits d’hébergement du père, Monsieur [W] [X], à l’égard des enfants mineurs,

DIT que Monsieur [W] [X], le père, bénéficiera d’un droit de visite en espace de rencontre à l’égard de ses enfants [U], [L] et [P], à raison de deux visites par mois d’une durée de 1h30, pendant une durée de SIX MOIS à compter de la première visite, renouvelable une fois,

CONFIE la mission d'organiser ces droits de visite à l’espace de rencontre de l’association [13] - courrier : [Adresse 4] à [Localité 18] - [Courriel 24], mailto:[Courriel 14]

DIT que chacun des parents devra prendre contact avec l’espace de rencontre pour la mise en oeuvre du droit de visite en lieu neutre,

DIT qu’il appartient à la mère d’emmener ou de faire emmener les enfants à l’espace de rencontre et de les raccompagner au domicile,

DIT que l'organisme désigné fixera, avec l'accord des parents et en fonction des contraintes du service, les horaires et jours des visites et dit qu'il sera rendu compte au juge aux affaires familiales de toute difficulté,

DIT que les parents devront respecter le règlement intérieur de l’association et les directives que pourraient leur donner les intervenants de l’espace de rencontre,

DIT qu’en cas de difficultés il pourra être procédé à la désignation d’un autre espace de rencontre,

DIT qu’à l’initiative des responsables de l'association, motivée par l’intérêt des enfants, les relations pourront se dérouler à l’extérieur de ses locaux et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées,

DIT qu’au terme de ce droit de visite, les modalités de rencontre entre Monsieur [W] [X] et ses enfants pourront évoluer selon l’accord que les parents auront trouvé ou, en cas de désacccord, selon la décision du juge de la mise en état que l’une ou l’autre des partie aura saisi à nouveau dans le cadre de la mise en état ou du juge aux affaires familiales,

FIXE la contribution de Monsieur [W] [X] à l’entretien et l’éducation des enfants [U], [L] et [P] à la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit 330 euros au total par mois (TROIS CENT TRENTE EUROS), payable au domicile de la mère avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et au besoin le CONDAMNE au paiement,

RAPPELLE que la pension est due au-delà de la majorité des enfants en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle de la situation des enfants majeurs encore à charge par le parent créancier,

ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
somme actualisée = somme initiale x A
B

A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,

RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

DIT que, par application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [Z] et par le père lui-même dans l’attente de la mise en place de cette intermédiation,

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la contribution alimentaire,

PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties,

DEBOUTE Madame [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles,

TRANSMET la présente ordonnance au juge des enfants du tribunal judiciaire de Nanterre (secteur 8),

FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 16 septembre 2024, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Emma GREL greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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