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TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 22/05411


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Date
16/09/2024
Numéro
22/05411
Chambre
Cabinet 11
Type
Autre
Id
67082c9889f19e8c50fa7274

Texte de la décision

19,459 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 11

JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Septembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 11

N° RG 22/05411 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XOSS

N° MINUTE : 24/0086

AFFAIRE

[G] [N]

C/

[M] [T] épouse [N]

DEMANDEUR

Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] ([Localité 8])
De nationalité française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]

représenté par Me Alexandra MENGIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 328

DÉFENDEUR

Madame [M] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (THAÏLANDE)
De nationalité thaïlandaise
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Me Charles-edouard PONCET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 736

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge
Greffier lors des débats: GREL Emma,
Greffier lors du prononcé: ALI ABDALLAH Moinamkou

DEBATS

A l’audience du 10 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [G] [N] et Madame [M] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 10] (THAILANDE), sans contrat de mariage préalable.

Une enfant est issue de cette union : [K], [S], [I] [T] [N], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine).

Le 20 mai 2022, Monsieur [N] a délivré une assignation en divorce à l'encontre de Madame [T], sans en indiquer le fondement, assignation contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.

Suivant ordonnance sur mesures provisoires rendue le 23 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :

Dit la juridiction de céans compétente pour statuer sur le litige et la loi française applicable,
Sur les mesures provisoires relatives aux époux,
Attribué la jouissance du domicile conjugal, bien locatif sis [Adresse 3] à [Localité 7], Hauts-de-Seine, à l'époux, Monsieur [G] [N],
Dit que l'époux doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision,
Dit que l'épouse, Madame [M] [T] doit quitter les lieux dans un délai maximum de trois mois, à compter de la présente décision,
Fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence,
Dit que les parties doivent régler chacune par moitié et à titre provisoire, à charge de comptes lors des opérations de liquidation, les dettes ménagères, arriérés de loyers et autres crédits souscrits par le passé pour le ménage,

Statuant sur les mesures provisoires relatives à l'enfant,

Constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [N] et Madame [T] à l'égard de : [K], [S], [I] [T] [N], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 6] )Hauts-de-Seine
Rejeté la demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale formulée par Monsieur [N],
Rappelé que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
Fixé la résidence de l'enfant chez son père, Monsieur [N],

Dit que la mère accueillera l'enfant, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
o En dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi la sortie des classes au dimanche soir 18h,
o Pendant les vacances scolaires : la premi re moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires, avec la précision que pour les vacances de Noël chacun des parents bénéficiera d'une fête (Noël, jour de l'An) alternativement,

A charge pour la mère d'aller chercher l'enfant, de la faire chercher, de la ramener ou de la faire ramener au domicile du père,
Dit que la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservés au parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle,
Dit que la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu'au lundi, si celui-ci est férié et avancé au vendredi si celui-ci est férié,
Dit que le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père de 10h à 18h,
Dit que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où est scolarisée l'enfant,
Fixé la contribution de Madame [T] à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois, payable au domicile de Monsieur [N], mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations sociales et familiales, et au besoin l'y condamnons,

Rappelé que cette contribution est due au-delà de la majorité de l'enfant tant que celle-ci continuera ses études ou sera effectivement à charge,
Assortit la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE,
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel ancien indice mensuel
Rappelé au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
Dit que, par application des dispositions de l'article 372-2-2 du code civil, la contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [G] [N] et par la mère elle-même dans l'attente de la mise en oeuvre de l'intermédiation financière,
Rappelé, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,
Dit que l'ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance,
Réservé les dépens,
Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Suivant conclusions notifiées le 10 janvier 2024, Madame [N] demande au juge aux affaires familiales de :

Vu les articles 237 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1107, 1116 et 1117 du CPC,
Vu l'Ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 23 janvier 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
PRONONCER le divorce d'entre les époux [N], pour altération définitive du lien conjugal avec toutes suites et conséquences de droit,
DIRE que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage, et l'acte de naissance de chacun d'eux,
ATTRIBUER définitivement la jouissance du logement conjugal à Monsieur [N],
PRONONCER l'Expulsion de l'ancien logement conjugal de Madame [T] avec le concours de la force publique,
DONNER acte à Monsieur [N] de sa proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux,
RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage,
DIRE que Madame [T] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, après divorce ;
DIRE sur le fondement de l'article 265 du Code Civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial,
DIRE que les papiers d'identité (CNI, passeports) devront être remis au parent durant son temps de garde,
CONSTATER que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [N] et Madame [T] à l'égard de [K], [S], [I] [T] [N], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 6]
FIXER la résidence de l'enfant chez son père, Monsieur [N],

DIRE que la mère accueillera l'enfant, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
En dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18h
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires, avec la précision que pour les vacances de Noël chacun des parents bénéficiera d'une fête (Noël, jour de l'an) alternativement,
A charge pour la mère d'aller chercher l'enfant, de la faire chercher, de la ramener ou de la faire ramener au domicile du père,
DIRE que la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservés au parent chez lequel l'enfant à sa résidence habituelle,
DIRE que le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour des pères au père de 10h à 18h,
FIXER la contribution de Madame [T] à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 100 euros par mois, payable au domicile de Monsieur [N] mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations sociales et familiales, et au besoin l'y condamner,
DIRE que cette contribution sera payable d'avance au domicile du Père et au plus tard le 5 de chaque mois et ce, jusqu'à ce que l'enfant soit en mesure d'exercer une activité professionnelle non occasionnelle et rémunérée au moins au SMIC,
DIRE que cette contribution sera indexée automatiquement à la date du jugement de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains publié mensuellement par l'INSEE (site internet www.insee.fr), étant précisé que le dernier indice publié à la date de chaque révision sera comparé à l'indice afférent au mois précédent la présente décision,
STATUER ce que de droit sur les dépens,
ORDONNER l'Exécution provisoire du jugement à intervenir.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, Madame [T] demande au juge aux affaires familiales de :

Vu les articles 237 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1107, 1116 et 1117 du Code de procédure civile,
Vu l'Ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 23 janvier 2023,
Vu les pièces versées aux débats,

oPRONONCER le divorce d'entre les époux [N], pour altération définitive du lien conjugal,
oORDONNER que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage et l'acte de naissance de chacun d'eux,
oJUGER que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [N] et Madame [T] à l'égard de [K], [S], [I] [T] [N], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 6]
oFIXER la résidence de l'enfant chez son père
oJUGER que la mère père accueillera l'enfant, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :

En dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18h
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires, avec la précision que pour les vacances de Noël chacun des parents bénéficiera d'une fête (Noël, jour de l'an) alternativement,
A charge pour la mère d'aller chercher l'enfant, de la faire chercher, de la ramener ou de la faire ramener au domicile de son père,
oJUGER que la fin de semaine sera supprimée pendant la parti e des congés réservés au parent chez lequel l'enfant à sa résidence habituelle,
oJUGER que le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour des pères au père de 10h à 18h,
oJUGER que Madame [T] est dispensée de contribution, sous réserve de meilleure fortune

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

L'enfant a été entendue par le juge aux affaires familiales le 07 mars 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 avril 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2024 et mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] ([Localité 8])

et de

Madame [M] [T] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (THAÏLANDE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 10] (THAÏLANDE)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 5 octobre 2010, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce ;

ATTRIBUE la jouissance du droit au bail du logement sis [Adresse 3] à [Localité 7], à Monsieur [N]
RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [T] perdra l'usage du nom marital,

CONCERNANT L'ENFANT

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement,

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
" les deux parents s'investissent ensemble dans l'éducation et le devenir de leur enfant.
" qu'ils doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l'éducation de l'enfant (choix de la scolarisation, de l'établissement et de l'orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
" s'informer réciproquement dans un souci d'indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc...),
" respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas , et ce dernier a le droit de le contacter régulièrement,
" respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant ;
" Communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant.
" Le parent gardien de l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l'enfant ainsi que toute décision nécessitée par l'urgence.
DIT que la résidence de l'enfant est fixée au domicile du père,

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373-2 du code civil alinéa 3 "tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant";

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant,

DIT que le carnet de santé de l'enfant ainsi que les éventuelles prescriptions médicales accompagneront l'enfant à l'occasion des droits de visite et d'hébergement,

DIT que la mère accueillera l'enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :

* pendant les périodes scolaires :
- les fins de semaine paire dans l'ordre du calendrier, les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18h
- dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l'enfant cette fin de semaine,

* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires, avec la précision que pour les vacances de Noël chacun des parents bénéficiera d'une fête (Noël, jour de l'an) alternativement,
- à charge pour la mère d'aller chercher et de reconduire l'enfant au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,

DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,

DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard de l'enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,

CONSTATE l'insolvabilité de la mère et la dispense de toute contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant,

DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [N],

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier,

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 16 septembre 2024, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 16 Septembre 2024

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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