TJ Boulogne-sur-Mer, 4 oct. 2024, RG 23/02706
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Texte de la décision
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC au recouvrement
1CCC au JE CAB A
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le quatre Octobre deux mil vingt quatre
JAF CAB 2
Le 04 Octobre 2024
MINUTE N°
N° RG 23/02706 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75OID
AFFAIRE : [C] [J] [H] [X] [F] épouse [Y] C/ [V] [U] [R] [M] [Y]
SM/AW
DEMANDERESSE
[C] [J] [H] [X] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Alice ALMUNEAU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/587 du 04/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
DÉFENDEUR
[V] [U] [R] [M] [Y]
né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 10], domicilié : chez Mme [E] [A], [Adresse 9]
représenté par Maître Anne PAINSET BEAUVILLAIN de la SELARL LEXIMA, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/1130 du 25/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 Mai 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 août 2024, prorogé au 04 Octobre 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [C] [F] et Monsieur [V] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 10], sans contrat préalable.
De cette union sont issus [P], [L], [T] et [K] [Y], nés les le [Date naissance 5] 2013, [Date naissance 3] 2017, [Date naissance 2] 2019 et [Date naissance 4] 2021.
Par acte d’huissier du 1er juin 2023, Madame [C] [F] a fait assigner Monsieur [V] [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège, sans faire état du fondement du divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 24 juillet 2023, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du logement du ménage et des meubles meublants à l’épouse, mis le règlement provisoire des dettes à la charge de l’épouse, et rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formée par l'épouse.
En outre, concernant les enfants communs, il a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 mars 2024, Madame [C] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
– ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;
– dire que l'épouse reprendra son nom de naissance ;
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
– constater que Madame [C] [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– dire que les parties partageront leurs biens amiablement et au besoin, saisiront le juge des partages ;
– fixer la date des effets du divorce au 20 novembre 2022 ;
– lui octroyer une prestation compensatoire d'un montant de 5 000 euros ;
– maintenir l’autorité parentale conjointe à l’égard des 4 enfants mineurs ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 mars 2024, Monsieur [V] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
– ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;
– dire que l'épouse reprendra son nom de naissance ;
– dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
– renvoyer les parties au partage amiable de leur régime matrimonial ;
– attribuer à l’épouse le droit au bail portant sur le logement du ménage ;
– à titre principal, rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Madame [C] [F] ou à titre subsidiaire, accorder à Monsieur [V] [Y] les plus amples délais pour s’en acquitter ;
– fixer les effets du divorce à la date du 20 novembre 2022 ;
– fixer l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [P], [L], [T] et [K] [Y] ;
– ordonner de ces chefs l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
S’agissant de [P], conformément à l'article 388-1 du Code civil, l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu. Il n’a pas fait de demande en ce sens et les parents n'ont pas souhaité son audition.
[L], [T] et [K] sont en l'espèce trop jeunes pour comprendre l'information selon laquelle ils peuvent être entendus en application de l'article 388-1 du Code civil, et ne disposent pas du discernement suffisant pour être auditionnés
Vérification faite conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, une procédure d'assistance éducative concernant les enfants est en cours devant le juge des enfants de Boulogne-sur-Mer, lequel a ordonné le placement des enfants auprès des services de l’Aide sociale à l’enfance par décision du 13 février 2023. Ce placement a été renouvelé par décision du 19 mars 2024, jusqu’au 28 février 2026.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 mai 2024 et le juge aux affaires familiales a mis la décision en délibéré au 23 août 2024, prorogé au 4 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 1er juin 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 juillet 2023,
Prononce, par application de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [C] [J] [H] [X] [F],
née le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 10],
et
Monsieur [V] [U] [R] [M] [Y],
né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 10],
mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 10] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [C] [F] et de Monsieur [V] [Y], dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 20 novembre 2022 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [C] [F] ;
Attribue à Madame [C] [F] le bail du logement situé [Adresse 8], à charge pour elle d’en régler seule le loyer et les charges liées à son occupation ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [P], [L], [T] et [K] [Y], par Madame [C] [F] et Monsieur [V] [Y] ;
Condamne Madame [C] [F] aux entiers dépens de la présente instance et dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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