TJ Metz, 20 sept. 2024, RG 23/01699
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01699
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [E] [Y]
née le 08 Mars 1973 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
de nationalité Française
comparante en personne assistée de Me Nabila BOULKAIBET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D405
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c574632023007061 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [F],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 juin 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Nabila BOULKAIBET
Madame [E] [Y]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [E] [Y] a formé auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE (MDPH) le 06 janvier 2023 une demande d'aides et prestations au profit de son enfant [J] [M], née le 04 novembre 2014, au titre de son handicap.
Suivant plusieurs décisions rendues le 15 mai 2023, la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES (CDAPH) DE MOSELLE ou le Président du Département de la Moselle a :
attribué pour l'enfant une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) valable du 01 février 2023 au 31 janvier 2026 avec un taux d'incapacité évalué à plus de 50 % mais inférieur à 80 %, ayant par contre rejeté la demande de complément AEEH car les besoins de l'enfant ne justifiaient pas une réduction du temps de travail supérieure à 20 % d'un des parents ou le recours à une tierce personne à hauteur d'au moins 8h par semaine, outre que les dépenses en lien avec sa situation de handicap ne correspondaient pas au montant minimum fixé pour bénéficier du complément d'AEEH,attribué à l'enfant une orientation vers un [8] du 01 septembre 2023 au 31 août 2026,attribué à l'enfant une aide humaine individuelle aux élèves handicapés sur un temps d'accompagnement de 100 % hebdomadaire,attribué à l'enfant une carte mobilité inclusion mention priorité valable du 15 mai 2023 au 31 janvier 2026 sur un taux d'incapacité reconnu supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %,rejeté la demande portant sur une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Madame [E] [Y] a formé un recours administratif le 30 juin 2023 aux fins à titre principal d'attribution du complément AEEH.
Suivant décisions du 04 septembre 2023, la CDAPH ou le Président du Département de la Moselle a :
maintenu sa décision de refus d'attribution du complément d'AEEH, l'attribution de l'AEEH étant par ailleurs maintenue pour la période du 01 mars 2023 au 28 février 2026.,attribué à l'enfant une carte mobilité inclusion mention stationnement valable du 01 septembre 2023 au 31 janvier 2026.
Suivant requête reçue au greffe le 18 décembre 2023, Madame [E] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux à l'encontre de la décision de refus d'attribution du complément d'AEEH en date du 04 septembre 2023.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 mars 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 18 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Madame [E] [Y], comparante et assistée de son Avocat, sollicite à titre principal l'attribution pour l'enfant [J] du complément 4 de l'AEEH et à titre subsidiaire le complément 2.
Au soutien de sa demande Madame [E] [Y] expose que sa fille, souffrant d'autisme, n'est pas autonome et qu'elle a besoin d'être aidée de manière constante notamment pour la toilette, les repas, ou encore l'habillage. Elle précise devoir assumer les conduites à l'école, s'ajoutant les rendez-vous pour les divers soins médicaux de l'enfant. Elle ajoute assurer également les conduites d'[J] pour les activités de développement de la socialisation et de la motricité de l'enfant. Elle précise justifier de dépenses lui ouvrant droit au complément 4 de l'AEEH.
La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, régulièrement représentée à l'audience par Madame [F] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 13 juin 2024.
La MDPH précise à l'audience renoncer au moyen soulevé relatif à l'irrecevabilité du recours formé par Madame [E] [Y].
Elle demande au tribunal de :
d'attribuer à Madame [E] [Y] l'AEEH pour la période du 01 février 2023 au 31 janvier 2026 ainsi que le complément AEEH 2ème catégorie du 01 février 2023 au 31 janvier 2026, le handicap de l'enfant conduisant l'un des parents à réduire d'au moins 20 % son activité professionnelle par rapport à une activité à temps plein,rejeter la demande de condamnation aux dépens formée par Madame [E] [Y].
Au soutien de ses prétentions la MDPH expose que si le complément 4 avait pu être attribué antérieurement à l'enfant [J] sur la période du mois de mars 2018 au mois de février 2023 c'était en raison des frais exposés par Madame [E] [Y] au titre des consultations de l'enfant auprès de professionnels libéraux dans l'attente de l'attribution d'une place en [8] qu’[J] va intégrer en octobre 2021. Elle indique que depuis l'intégration d’[J] au [8] Madame [E] [Y] ne justifie plus de la prise en charge de postes de dépenses pour des prestations assurées désormais par le [8], les frais supplémentaires assumés par la requérante ne concernant pas la réalisation d'activités s'inscrivant spécifiquement dans la prise en charge du handicap de l'enfant. Elle rappelle également qu’[J] est prise en charge sur un temps hebdomadaire de 100 % au titre de l'attribution d'une AESH individuelle. La MDPH reconnaît néanmoins la nécessité pour Madame [E] [Y] d'assurer régulièrement les transports de l'enfant dans le cadre de ses divers rendez-vous médicaux justifiant la prise en compte de la réduction de son temps de travail d'au moins 20 % lui ouvrant ainsi droit au bénéfice de l'enfant de l'attribution du complément 2 de l'AEEH.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l'allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur au présent litige peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1 du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l'espèce, la MDPH n'entend pas opposer l'irrecevabilité du recours contentieux formé par Madame [E] [Y].
En conséquence le recours contentieux ainsi formé par Madame [E] [Y] sera déclaré recevable.
Sur l’allocation d'éducation d'enfant handicapé (AEEH) et sur le complément à cette allocation
Aux termes des articles L541-1 et R541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80%.
L’allocation et son complément peuvent également être alloués si l’incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 50% dans le cas où :
- l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles
- l’état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation
- l'état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
Aux termes de l’article L541-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution.
Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Il est rappelé que ce guide-barème :
- prévoit huit types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques.
- propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
- rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
- définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Aux termes des articles L541-1 et R541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d'allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
Suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée:
1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
6° Est classé en 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement. Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces produites par les parties que l'enfant [J] [M], âgée de 9 ans à la date de la présente décision, souffre de trouble du neurodéveloppement avec anomalies de la communication et des interactions sociales ainsi que des particularités sensorielles, s'ajoutant des difficultés gestuelles entravant l'autonomie au quotidien.
Il résulte encore des débats que dans le cadre de son handicap [J] bénéficie depuis le mois d'octobre 2021 d'une prise en charge en [8], bénéficiant à ce titre d'un suivi éducatif hebdomadaire ainsi que d'une prise en charge par une psychologue et une psychomotricienne.
La prise en charge par le [8] s'inscrit par ailleurs dans l'attribution au profit de l'enfant d'une aide humaine individuelle aux élèves handicapés sur un temps d'accompagnement hebdomadaire de 100 %.
Il est constant à la lumière des pièces produites par Madame [E] [Y], ce qui n'est en outre nullement contesté par la MDPH, que celle-ci est investie dans la prise en charge de son enfant, assurant l'ensemble des rendez-vous médicaux et de loisirs nécessaires à la prise en charge du handicap de sa fille mais également pouvant contribuer à son développement et à sa sociabilisation.
Madame [E] [Y] fait ainsi état notamment dans son recours administratif préalable obligatoire de rendez-vous hebdomadaires chez un orthophoniste, une psychologue, un psychomotricien, un orthoptiste, une éducatrice spécialisée autisme ainsi que pour la socialisation de l'enfant sa participation à des cours de théâtre, à des cours d’anglais ainsi qu'à des cours de natation.
S'agissant de la prise en charge de l'ensemble de ces rendez-vous, suivant les termes de son recours administratif, Madame [E] [Y] revendique au regard des temps de transport, d'attente et d'activités elles-mêmes nécessaires afin d'assurer les divers rendez-vous de l'enfant l'impossibilité pour elle de travailler à plus de 80 % par rapport à un temps complet de travail et la nécessité de consacrer au moins 8 heures par semaine de temps au profit d’[J] pour assumer ces rendez-vous.
Néanmoins Madame [E] [Y] n'entend se prévaloir ni ne justifie de la nécessité au vu du handicap de sa fille de cesser toute activité professionnelle ou de recourir à une tierce personne à temps plein ou encore d'exercer une activité à mi-temps ou de recourir à une tierce personne au moins 20 heures par semaine, ce d'autant qu' [J] bénéficie d'une prise en charge par le [8] dans le cadre d'une aide humaine individuelle aux élèves handicapés sur un temps d'accompagnement hebdomadaire de 100 %.
De son côté la MDPH ne conteste pas que Madame [E] [Y] soit par contre au regard du handicap d’[J] contrainte de réduire son activité professionnelle d'au moins 20 % en vue d'assurer les différents rendez-vous de sa fille.
Concernant les dépenses invoquées par Madame [E] [Y] au soutien de son recours, il convient de rappeler que le complément AEEH permet de couvrir les frais liés au handicap de l'enfant qui n'existeraient pas si l'enfant n'était pas en situation de handicap et qui ne sont pas déjà financés par ailleurs.
Or, les frais invoqués par la requérante au titre des suivis de l'enfant auprès d'un psychologue, d'un psychomotricien, d'une éducatrice spécialisée autisme ne sauraient être pris en compte, ces suivis étant assurés par le [8].
Il n'est par ailleurs nullement justifié par Madame [E] [Y] que les dépenses relatives aux cours d'anglais et aux cours de natation n'existeraient pas si l'enfant n'était pas en situation de handicap, à défaut de démontrer leur intérêt spécifique avec le handicap de l'enfant.
Il en est de même s'agissant des frais relatifs aux accueils de loisirs sans hébergement de l'enfant durant le temps des vacances scolaires dont les factures sont produites par Madame [E] [Y].
Au regard par contre des comptes-rendus du suivi orthophoniste et orthoptiste, il apparaît que cette prise en charge est directement en lien avec le handicap d’[J] et par voie de conséquence n'existeraient pas si l'enfant n'était pas en situation de handicap.
Il peut de surcroît être considéré que les cours de théâtre entrent également dans le champ de la prise en charge du handicap d’[J] à travers la nécessité de développer sa socialisation et ses capacités de communication.
Cependant, et conformément aux montants des dépenses fixés à la date du 01 avril 2024 par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, Madame [E] [Y] ne justifie pas du montant des frais mensuels engagés au titre des suivis orthophoniste et orthoptiste, justifiant par contre des frais de cours de théâtre engagés à l'année pour 350 euros, soit environ 29 euros par mois.
Ainsi, Madame [E] [Y] ne démontre pas assurer des dépenses égales ou supérieures à 778,46 euros par mois voire d'au moins 488,61 euros par mois dans le cadre d'une réduction de son activité professionnelle d'au moins 20 % et lui permettant de bénéficier du complément AEEH de 4ème catégorie en application de l’article R541-2 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions la demande d'attribution de complément AEEH de 4ème catégorie sollicitée par Madame [E] [Y] sera rejetée.
Néanmoins, Madame [E] [Y] justifiant être contrainte d'exercer une activité à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à un temps plein, ce qui n'est pas contesté par la MDPH, il sera en conséquence attribué à la requérante au bénéfice de sa fille [J] conformément à la demande en ce sens de l'organisme le complément AEEH 2ème catégorie pour la période du 01 février 2023 au 31 janvier 2026 au titre de la réduction de son activité professionnelle.
Sur les dépens
En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, étant précisé que si l'article R652-26 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de plaidoirie n'est pas dû devant le tribunal judiciaire statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale, il n'en demeure que les frais et dépens d'une instance ne se résument pas au seul droit de plaidoirie, mais peuvent comprendre le cas échéant d'autres frais inhérents à la procédure tels que les frais d'assignation ou de signification, justifiant ainsi qu'il soit en tout état de cause statuer sur le principe de leur prise en charge quand bien même de tels frais n'auraient pas été exposés par les parties.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l'exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [E] [Y] ;
REJETTE la demande formée par Madame [E] [Y] d'attribution du complément 4ème catégorie à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé en raison du handicap de l'enfant [J] [M] ;
INFIRME la décision de la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE du 04 septembre 2023 ayant rejeté la demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé formée par Madame [E] [Y] ;
DIT que Madame [E] [Y] doit bénéficier pour l'enfant [J] [M] de l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour la période du 01 février 2023 au 31 janvier 2026 sur la base d'un taux d'incapacité de l'enfant supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
DIT que Madame [E] [Y] doit bénéficier pour l'enfant [J] [M] de l'attribution du complément 2ème catégorie à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour la période du 01 février 2023 au 31 janvier 2026 en raison d'une réduction d'au moins 20 % de l'activité professionnelle d'un des parents par rapport à une activité à temps plein ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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