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CA Aix-en-Provence, 10 oct. 2024, RG 23/06529


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Date
10/10/2024
Numéro
23/06529
Chambre
Chambre 4-5
Type
Ordonnance
Id
6708bff6445a086e2bceda6b

Texte de la décision

3,713 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 4-5

N° RG 23/06529 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIZC

M. [J] [M]

Représentant : Me Ludovic LOYER, avocat au barreau de GRASSE

Appelant

Ordonnance n°2024/M

S.A.S.U. FONCIA LES REMPARTS (anciennement AGIRA - ADMINISTRATION ET GESTION IMMOBILIERE ROBALDO ANTIBOISE)

Représentant : Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Mathilde JENVRAIN, avocat au barreau de GRASSE

Intimée

ORDONNANCE DE RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

EN DATE DU 10 OCTOBRE 2024

Nous, Michelle SALVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Karen VANNUCCI, greffier.

Vu l'ordonnance n°2024/80 de la Chambre 4-5 de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 septembre 2024 dans l'affaire référencée ci-dessus,

Le 26 septembre 2024, la société Foncia les Remparts a sollicité la rectification de l'ordonnance d'incident rendue le 26 septembre 2024 par le magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en ce qu'il l'a déboutée dans son dispositif de sa demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions notifiées par la société Foncia les Remparts le 8 septembre 2023, alors que cette demande, rejetée par le magistrat de la mise en état, avait été formée par M. [M].

Monsieur [M] qui a été invité à faire connaître ses observations, confirme l'erreur dans le dispositif.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'. Ces dispositions sont applicables à toutes les juridictions, dès lors qu'elles s'insèrent dans le livre I du code de procédure civile.

En l'espèce, l'ordonnance rendue le 26 septembre 2024 par le magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence contient une erreur de plume en ce qu'aux termes de son dispositif il a débouté la société Foncia les Remparts de sa demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions notifiées par la société Foncia les Remparts le 8 septembre 2023, alors que cette demande avait été formée par M. [M].

Il s'ensuit qu'il s'agit d'une erreur matérielle ; il convient dès lors de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS :

Statuant sans audience, conformément à l'article 462 du code de procédure civile,

Rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'ordonnance n°2024/M80 du 26 septembre 2024, par substitution de la mention :'déboutons la société Foncia les Remparts de sa demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions notifiées par la société Foncial les Remparts le 8 septembre 2023' par la mention suivante : 'déboutons M. [J] [M] de sa demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions notifiées par la société Foncial les Remparts le 8 septembre 2023',

Dit que mention de la rectification sera portée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée.

Laisse les dépens éventuels de la présente décision sur requête à la charge du Trésor Public.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie exécutoire délivrée le 10/10/24

à :

- Me Ludovic LOYER, avocat au barreau de GRASSE

- Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI

CORINNE PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,

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