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CA Aix-en-Provence, 10 oct. 2024, RG 23/11728


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Date
10/10/2024
Numéro
23/11728
Chambre
Chambre 3-3
Type
Ordonnance
Id
6708bff7445a086e2bceda7d

Texte de la décision

3,900 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 23/11728 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4WT

Ordonnance n° 2024/M212

Monsieur [O] [B]

représenté par Me François CREPEAUX de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE

Appelant et défendeur à l'incident

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, représentée par son directeur général

représentée et assistée de Me Pierre ROBERT de l'ASSOCIATION TRAVERT - ROBERT - CEYTE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 10 octobre 2024

Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffière ;

Après débats à l'audience du 11 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 octobre 2024, l'ordonnance suivante :

FAITS & PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 6 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Nice, notamment en ce qu'il a condamné M. [B] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée les sommes suivantes :

- 23 854,13 euros avec intérêts de retard postérieurs au 31 décembre 2017, au taux contractuel majoré de 7,50 %, sur la somme de 18 075,40 euros, et anatocisme,

- 2 274,99 euros avec intérêts de retard postérieurs au 31 décembre 2017, au taux contractuel majoré de 8,40 %, sur la somme de 1 675,22 euros, et anatocisme,

- 14 281,94 euros avec intérêts de retard postérieurs au 31 décembre 2017, au taux contractuel majoré de 6,85 %, sur la somme de 11 054,25 euros, et anatocisme,

- 17 569,21 euros au taux légal sur la somme de 11 054,25 euros à compter du 9 décembre 2015,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- outre les dépens.

Vu l'appel interjeté le 6 novembre 2020 par M. [B], portant sur chacune des mentions du dispositif du jugement,

Vu l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état du 15 avril 2021 ordonnant la radiation de l'affaire, motif tiré de l'inexécution du jugement de première instance ordonnant l'exécution provisoire,

Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 28 août 2023 par la SA Banque Populaire Méditerranée aux fins de constater la péremption de l'instance à la date du 16 avril 2023, et de condamner M. [B] aux dépens de l'incident, avec distraction,

M. [B] n'a pas conclu sur l'incident.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux articles 386 et 524 du code de procédure civile, le délai biennal de la péremption d'instance court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il n'est interrompu que par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le conseiller de la mise en état peut, à la demande des parties ou d'office, constater la péremption.

En l'occurrence, l'affaire a été radiée pour défaut d'exécution du premier jugement par ordonnance du 15 avril 2021, notifiée aux parties le même jour, cette date constituant le point de départ du délai de péremption, lequel n'a été interrompu par aucun acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.

M. [B] n'a pas conclu sur l'incident pour s'expliquer sur cette inexécution.

La péremption est acquise depuis le 16 avril 2023.

Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Constatons la péremption de l'instance depuis le 16 avril 2023.

Condamnons M. [B] aux dépens de l'incident, avec distraction.

Fait à [Localité 3], le 10 octobre 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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