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CA Montpellier, 10 oct. 2024, RG 23/02625


Vérifier : CA Montpellier, 10 oct. 2024, RG 23/02625 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/10/2024
Numéro
23/02625
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
6708c02a445a086e2bcedd8f

Texte de la décision

3,303 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 10 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02625 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2QC

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 MAI 2023

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 5] N° RG 22/00109

APPELANT :

Monsieur [M] [J]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me FULACHIER subtituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] pris en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me PLYER substituant Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 24/06/2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.


Par ordonnance en date du 12 mai 2023 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan a fait droit à la fin de non-recevoir soulevé par le CENTRE HOSPITALIER DE PRADES dans le litige l'opposant à Monsieur [M] [J], a déclaré l'action en réduction exercée par ce dernier irrecevable, et renvoyé l'affaire à la mise en état.

Selon déclaration en date du 17 mai 2023 Monsieur [J] a relevé appel de cette décision.

Selon conclusions en date du 25 avril 2024 Monsieur [J], au visa des articles 400 et 401 du Code de procédure civile, demande à la cour de constater son désistement d'appel, chaque partie conservant ses propres frais et dépens.

Selon conclusions en date du 26 avril 2024 le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] demande à la cour de lui donner acte de l'acceptation du désistement et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

MOTIFS

Il convient de donner acte à Monsieur [J] de son désistement d'appel et de constater l'extinction de l'instance.

Les parties conserveront la charge des frais et dépens exposés par elles.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DONNE acte à Monsieur [M] [J] de son désistement d'appel ;

CONSTATE l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la Cour sous le n° RG 23/02625 et le dessaisissement de la juridiction ;

DIT que les parties conserveront la charge des frais et dépens exposés par elles.

Le greffier La présidente

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