CA Paris, 19 mars 2024, RG 22/00517
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 MARS 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00517 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPQH
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AUXERRE dans un litige l'opposant à :
Maître [X] [J]
Avocat
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, dispensée de comparution
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Résumé des faits et de la procédure :
Par lettre reçue le 31 mai 2022, Me [X] [J], avocate, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Auxerre d'une demande de fixation des honoraires dus par M. [I] [C] au titre d'une note de frais et honoraire demeurée impayée, émise en date du 31 mars 2022 pour l' 'étude du dossier et pièces, multiples échanges' à hauteur de 200 euros hors taxes outre la taxe sur la valeur ajoutée soit 240 euros toutes taxes comprises.
Cette avocate indiquait qu'elle avait été saisie en janvier 2022 par ce client, confronté à un litige avec un entrepreneur qu'il avait chargé d'effectuer divers travaux dans sa résidence secondaire. Elle précisait que les échanges avec M. [I] [C] avaient eu lieu par téléphone ou courriels et que celui-ci avait refusé le projet de convention d'honoraires qu'elle lui avait adressé après avoir étudié les pièces transmises.
Saisi dans ces circonstances et après avoir invité les parties à faire part de leurs observations, par une décision en date du 26 septembre 2022, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment :
' fixé à la somme de la somme totale de 240 euros toutes taxes comprises les honoraires dus par M. [I] [C] à Me [X] [J] ;
' ordonné qu'en conséquence M. [I] [C] paye cette somme à Me [X] [J].
Cette décision a été adressée aux fins de notification à M. [I] [C] aux parties.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 13 octobre 2022, M. [I] [C] a déclaré former un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision. Il indiquait qu'il en contestait le fondement juridique et faisait observer qu'il s'agissait d'une affaire sans grande difficulté, qu'il avait sollicité l'avocate pour diligenter une procédure devant le juge des référés, que celle-ci n'avait exposé aucun frais, que le temps passé dans l'affaire était principalement constitué par des relances de courriels alors que son équipement informatique ne lui permettait pas d'ouvrir les pièces jointes adressées, que l'avocate n'avait effectué aucune diligences dans cette affaire et qu'au final, elle avait spontanément décidé de se dessaisir sur le seul motif qu'elle souhaitait un paiement provisionnel alors qu'il était convenu d'un règlement au fur et à mesure des diligences.
Suivant lettres recommandées adressées le 13 novembre 2023 par le greffe, dont elles ont respectivement signé les avis de réception les 18 et 20 novembre suivants, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 20 décembre 2023.
Lors de cette audience, seul a comparu M. [I] [C] et, contradictoirement à son égard, l'affaire a été renvoyée au 5 mars 2024 pour lui permettre de régulariser des conclusions au contradictoire de la partie intimée.
Suivant lettre recommandée adressée le 20 décembre 2023 par le greffe, dont elle a signé l'avis de réception le 29 décembre suivant, Me [X] [J] a été convoquée à comparaître à l'audience du 5 mars 2024.
Par courrier reçu au greffe le 21 février 2024, Me [X] [J] a fait connaître son impossibilité de se présenter à l'audience, sollicitant d'être dispensée de comparaître et a fait valoir qu'elle n'avait reçu ni l'argumentaire adverse ni ses pièces justificatives.
Lors de l'audience du 5 mars 2024, seul M. [I] [C] a comparu. Il a indiqué avoir adressé ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'avocate qui, dans un premier temps, n'avait pas retiré le pli, puis avoir réussi à lui adresser ses observations dans un second temps, ce dont il justifiait en produisant un avis de réception postal daté du 20 février 2024.
M. [I] [C] a demandé le bénéfice de son recours dont il a rappelé les motifs tels que repris ci-avant, sollicitant l'infirmation de la décision entreprise alors qu'il ne reconnaissait pas être débiteur d'honoraires à l'égard de Me [X] [J].
Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 14 mars 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
Sur la recevabilité des recours
En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
L'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
Selon, l'article 176 dudit décret : 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'.
Il est constant que le délai de recours d'un mois visé au premier alinéa de l'article précité court à compter de la notification de la décision du bâtonnier à chaque partie.
En l'espèce, il convient de constater que M. [I] [C] a formé son recours dans le mois suivant la date de la décision du délégataire du bâtonnier qu'il conteste.
Dans ces conditions, le recours ainsi entrepris par M. [I] [C] sera déclaré recevable.
'''
Sur la fixation des honoraires dus par M. [I] [C]
En cette matière, regroupées dans la section V du décret du 27 novembre 1991 précité, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Mais, il convient de souligner que la convention n'est pas nécessairement formalisée et qu'à défaut d'écrit signé par les parties, la preuve de son existence peut être rapportée conformément aux règles fixées aux articles 1361 et 1362 du code civil.
Reste que le défaut d'une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
De même, les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en cas de dessaisissement de l'avocat avant le terme de sa mission, ce qui rend, en principe, inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la convention dans cette hypothèse (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.
Enfin, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l'avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles, ce qui s'entend d'une inutilité manifeste telle qu'elle épuise tout débat, toute discussion sur les diligences en cause, viciées dès leur origine. Il ne lui appartient pas davantage d'apprécier la stratégie retenue par l'avocat. Et, en tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait.
'''
En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu à juste titre qu'en l'absence de convention d'honoraires applicable, il y avait lieu de fixer la rémunération de l'avocat en fonction des critères légaux rappelés ci-avant.
Comme devant le délégataire du bâtonnier, à hauteur d'appel, M. [I] [C] ne conteste pas avoir confié la défense de ses intérêts à Me [X] [J], ni ne conteste l'avoir consultée et lui avoir transmis ses pièces, contenues dans soixante fichiers selon ses propres déclarations à l'audience.
S'il soutient, à tort, que l'avocate n'a pas effectué de diligences, c'est parce que celle-ci s'est déchargée de l'affaire avant d'engager la procédure, en conséquence d'un désaccord survenu entre eux sur les conditions financières de son intervention et alors qu'il n'avait pas accepté les termes du projet de convention d'honoraires qu'elle lui avait soumis.
Mais, la réalité même du temps passé revendiqué par l'avocate au titre duquel elle a sollicité le paiement de 200 euros d'honoraires hors taxes n'est pas remise en cause par M. [I] [C].
Et, le temps passé par l'avocat pour échanger avec son client, que ce soit en rendez-vous, par téléphone ou par voie électronique (courriels), ou encore celui-ci consacré à l'étude des pièces doit nécessairement être rémunéré, quand bien même ces diligences n'ont pas contribué au succès espéré, alors que si l'avocat est tenu d'un devoir de diligences, il n'est pas tenu d'une obligation de résultat.
En tout état de cause, il doit être rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de sanctionner les diligences effectuées ou pas par l'avocat, ni de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat.
De ce qui précède et au vu des éléments en débat, il apparaît que les diligences réalisées par Me [X] [J] justifient le montant des honoraires fixé par le délégataire du bâtonnier qui apparaît très raisonnable et parfaitement approprié aux circonstances de l'espèce.
Aussi, en l'absence d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation du délégataire du délégataire du bâtonnier, sa décision sera entièrement confirmée, les demandes contraires des parties étant rejetées.
Les dépens seront mis à la charge de M. [I] [C], qui a échoué dans son recours et supportera les frais irrépétibles qu'il a engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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