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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source hf_dump

TJ Saint-Denis de La Réunion, 7 oct. 2024, RG 24/00655


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Date
07/10/2024
Numéro
24/00655
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
Autre
Id
6709542506866c0645cd2c70

Texte de la décision

16,486 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00655 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZE6

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée
le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024

SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A.S. [27]
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR(S) :

Madame [M], [U] [K]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 19]
comparante en personne

Société SGC [Localité 40]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 40]
non comparante, ni représentée

Société SIP [Localité 35]
[Adresse 6]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée

Société SGC [Localité 31]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée

Société SGC [Localité 34]
[Adresse 15]
[Localité 34]
non comparante, ni représentée

Société [38]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 39]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée

S.A. [36]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

Société [24]
Chez [29]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Société [30] SA
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

Société [26]
[Adresse 21]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée

Société [25]
CHEZ [29]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Société [37]
Chez [28] - Pôle Surendettement
[Adresse 18]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

Société [20]
Chez [33]
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

Société PARTENORD HABITAT
DIRECTION TERRITORIALE DE [Localité 32]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Michèle CHARPENTIER,

Assistée de : Maëva SOUPAYA VALLIAMA, Greffière présente lors des débats

Sophie RIVIERE, Greffière, présente lors du prononcé

DÉBATS :

À l’audience publique du 02 Septembre 2024

DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration en date du 05 février 2024, Madame [M] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de La Réunion d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission a déclaré sa demande recevable le 29 février 2024.

Par décision du 30 mai 2024, la commission a décidé d'un échelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 24 mois.

Par courrier reçu par la Commission le 14 juin 2024, la société [27] a contesté les mesures imposées par la commission consistant en un effacement partiel de sa créance à concurrence de 7 280,40 € pour un montant total de 12 085,68 €.

Les parties ont été convoquées, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 02 septembre 2024, date à laquelle cette affaire a été évoquée.

La société [27] ni présente, ni représentée a soutenu par courrier sa contestation, considérant que Madame [M] [K] n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise, du fait de son âge, autorisant un retour à meilleure fortune, et au regard de sa capacité de remboursement lui permettant de faire face à un moratoire ou à un échéancier.

Madame [M] [K] comparaît en personne. Elle expose que depuis le dépôt de son dossier de surendettement, sa situation a défavorablement évolué. A la suite d'une rupture conventionnelle, en date du 30 avril 2024, elle est actuellement en recherche d'emploi. Elle perçoit aujourd'hui une indemnité nette de 1 102, 38 €, à laquelle s'ajoutent une prime d'activité de 76 €, des aides sociales diverses pour 126, 82 €, une pension alimentaire de 200 € pour sa fille de 17 ans pour laquelle elle a un droit de visite et d'hébergement, et 76 € d'allocation-logement. Elle précise qu'elle bénéficie d'un logement social pour un loyer mensuel de 540, 75 €.

Par courrier du 27 août 2024, la société PARTENORD HABITAT précise que sa créance s'élève toujours à la somme de 4 714,59 €.

Les autres créanciers régulièrement convoqués sont non comparants, ni représentés, et n'ont pas fait connaître leur position dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation.

A l'issue de l'audience, le jugement a été mis en délibéré à la date du 07 octobre 2024 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La société [27] a formé sa contestation par courrier recommandé adressé au secrétariat de la commission de surendettement le 10 juin 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 06 juin 2024.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Sur le bien-fondé de la contestation

Sur la bonne foi

Aux termes de l'article L 711-1 du code de la consommation, "Le bénéfice des mesures de traitement de situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi."

La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d'agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d'autrui. Inversement, la mauvaise foi, c'est la conscience de créer ou d'aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.

La bonne foi de Madame [M] [K] n'étant pas contestée dans le cadre du présent litige, elle est donc considérée comme établie.

Sur la capacité de remboursement

L'article L.733-13 du code de la consommation prévoit que "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733 10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733 1, L.733 4 et L.733 7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731 2. Elle est mentionnée dans la décision. (...)" ; et l'article L.731-2 du même code dispose précisément que "la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262 2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire".

Madame [M] [K] était secrétaire médicale employée en CDI. Suite à un différend portant sur son salaire, une rupture conventionnelle était signée en date du 30 avril 2024. Madame [M] [K] reconnait avoir, à ce titre, perçu la somme de 4 100 €, utilisée aux fins d'ameublement de son nouveau logement pour y recevoir correctement, sa fille.

Madame [M] [K] justifie de sa situation matérielle actuelle en produisant :
- un relevé de situation de FRANCE TRAVAIL en date du 12 août 2024, retenant une allocation mensuelle nette de 1 239,38 € sur 31 jours, soit un montant journalier de 39, 98 € et une moyenne mensuelle arrondie à 1 216 €,
- une attestation de la CAF, en date du 29 août 2024, détaillant : allocation de logement pour 76 €,  allocations familiales pour 53 € et prime d'activité pour 73 €.

Les revenus mensuels s'établissent ainsi, à 1 618 €, comprenant pension alimentaire de 200 €, conformément à l'accord parental.

Les charges, mensuelles sont appréciées conformément aux éléments communiqués par le débiteur : les charges de loyer, les impôts (taxe foncière, taxe d'habitation, impôts sur le revenu notamment), ainsi que les frais de transport professionnels particuliers cas échéant. En cas de charge supplémentaire exceptionnelle due à une situation particulière du foyer du débiteur, l'appréciation de cette charge se fait "au réel", dès lors qu'elle est dûment justifiée.

La Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion, en application de l'article R731-3 du code de la consommation, retient les barèmes suivants (barème 2024) :
- le forfait de base comprenant les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transport, et les menues dépenses courantes. Ce forfait est évalué par la Commission à la somme de 573 € pour la débitrice et considérant que suite à l'accord parental intervenu le 24 mars 2022, fixant la résidence principale chez le père, Madame [M] [K] recevant sa fille un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, sera retenue la somme de 133 € au titre de la personne supplémentaire, soit 706 €
- le forfait habitation comprenant les dépenses courantes inhérentes à l'habitation telles que l'eau, l'électricité (hors chauffage), le téléphone, et l'assurance habitation est évalué à 115 € pour la débitrice et sera retenue la somme de 15 € au titre de la personne supplémentaire, soit 130 €.

Sur la base de ces éléments et des justificatifs produits dans le dossier de surendettement, les charges de Madame [M] [K] s'évaluent ainsi :
- loyer 540 €
- forfait de base : 706 €
- forfait habitation : 130 €
soit un total de 1 376 €.

La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barème des saisies rémunérations, soit avec une personne à charge (215 €) et la différence entre les ressources et les charges (242 €).

Il convient en conséquence de retenir une capacité de remboursement de 215 € de sorte que Madame [M] [K] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation.

Sur les mesures de désendettement

Aux termes de l'article L.724-1 du code de la consommation " Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.

Selon l'article L.733-1 du même code, la commission peut "(...) 1 rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2 imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3 prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4 suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."

L'article L.733-4 2 du même code lui permet également de prévoir "(...) l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733 1".

Selon l'article L 733-13 du code de la consommation, "Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733 10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733 1, L. 733 4 et L. 733 7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731 2. Elle est mentionnée dans la décision...".

L'endettement de Madame [M] [K] s'élève à la somme totale de 34 523, 72 €.

Il convient de rappeler que la seule priorité entre les créanciers prévue par le code de la consommation est celle de l'article L 711-6 relatif aux créances des bailleurs. Aucun élément ne permet de privilégier un créancier par rapport à l'autre s'agissant des crédits à la consommation dont l'apurement sera effectué proportionnellement aux dettes respectives à ce titre.

Compte tenu de la nouvelle capacité de remboursement retenue, légèrement inférieure à celle retenue par la commission,
Compte tenu, dans le cadre d'une précédente saisine d'une commission de surendettement et de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Nord [Localité 32] en date du 26 juin 2019, et de mesures portant encore sur 60 mois, l'ensemble des mesures ne pouvant excéder 84 mois, au taux maximum de 0,00 %, avec un effacement partiel ou total des dettes à l'issue, les modalités de rééchelonnement des paiements seront revues selon le tableau annexé au présent jugement.

Il convient en conséquence de débouter la société [27] de ses demandes, et de valider dans leur principe les mesures imposées par la commission dans sa séance du 30 mai 2024 en adaptant le plan annexé au présent jugement à la nouvelle capacité de remboursement de Madame [M] [K].

Sur les autres demandes

Les dépens resteront à la charge de la société [27] partie succombante.

Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection, assisté du greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Déclare recevable la contestation formée par la société [27] à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de La Réunion le 30 mai 2024 ;

Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Madame [M] [K] à la somme maximale de 215 € par mois ;

Dit que la situation de surendettement de Madame [M] [K] sera traitée conformément aux mesures de redressement visées dans le plan annexé au présent jugement, par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 24 mois avec un effacement partiel en fin de plan ;

Dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Madame [M] [K] ;

Rappelle qu'en application de l'article L 733-15 du code de la consommation, les présentes mesures sont inopposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été déclarée à la commission par Madame [M] [K] ;

Rappelle qu'il appartient à Madame [M] [K] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités de remboursements et de les mettre en oeuvre ;

Dit que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;

Dit que, conformément à l'article L. 733-7 du code de la consommation, Madame [M] [K] ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ;

Dit qu'à défaut pour Madame [M] [K] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;

Dit que les dépens seront à la charge de la société [27] ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire ;

Dit que le présent jugement sera notifié à Madame [M] [K] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu'à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé le 07 octobre 2024 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de Saint-Denis, la minute ayant été signée par madame Michèle CHARPENTIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions de magistrat à titre temporaire en matière de traitement des situations de surendettement, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.

La Greffière, Le Juge des contentieux et de la protection

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