TJ Bordeaux, 10 oct. 2024, RG 24/02078
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BORDEAUX
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Références : N° RG 24/02078 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNVK
DECISION
DU : 10 OCTOBRE 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DECISION DE DESISTEMENT
(Articles 394 et suivants du Code de procédure civile)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Sandrine Alexandra GIULIANI
Greffier : Anne GOURMELEN
dans l’affaire opposant :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Absent
Madame [B] [G] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Absente
ET :
Société [18]
17477941V LOA
[Adresse 21]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Absente
Madame [J] [C]
Prêt personnel
domiciliée : chez Mlle [O] [S]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Absente
Société [20]
00050462950093
[Adresse 21]
[Localité 14]
Absente
Société CAF DU VAL D'OISE
PA
[Adresse 3]
[Localité 15]
Absente
Société [16]
000100000191931
domiciliée : chez [22]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Absente
Société EDF SERVICE CLIENT
001002800500
domiciliée : chez [19] - [Adresse 21]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Absente
Société [20]
01001 2125198S022
[Adresse 21]
[Localité 7]
Absente
PROCEDURE
Par décision du 16 Mai 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde a déclaré le dossier de M. [V] [O] et de Madame [B] [G] épouse [O] irrecevable au surendettement ;
Par courrier du 06 Juin 2024, M. [V] [O] et Madame [B] [G] épouse [O] ont formé une contestation à l'encontre de cette décision, de sorte que la commission a adressé le dossier au greffe du tribunal judiciaire ;
Par mail du 08 Octobre 2024 M. [V] [O] et Madame [B] [G] épouse [O] ont indiqué qu’ils entendaient se désister de leur recours ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 Ocotbre 2024 et la décision rendue le jour même.
SUR CE
Les requérants s'étant désistés de leur recours, avant toute défense au fond et les autres parties, absentes n'ayant donc pas fait d'observations, il convient de constater le désistement et de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement ;
En matière de surendettement, les dépens restent à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement de M. [V] [O] et Madame [B] [G] épouse [O] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance en cours en raison du désistement d'instance de M. [V] [O] et Madame [B] [G] épouse [O];
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
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