Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Rennes, 13 sept. 2024, RG 22/00475


Vérifier : TJ Rennes, 13 sept. 2024, RG 22/00475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2024
Numéro
22/00475
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67096eed06866c0645d2d24b

Texte de la décision

30,533 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 13 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 22/00475 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J2ZJ

89B

JUGEMENT

AFFAIRE :

[X] [W]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE, S.A.R.L. [6]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée par Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES

PARTIES DEFENDERESSES :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [J], suivant pouvoir

S.A.R.L. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas MENAGE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Franck PONTRUCHE, avovat au barreau de RENNES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Claude GUYON, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 1er juillet 2014 et a été prorogé au 13 Septembre 2024 et rendu par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :mixte, contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 21/09/2020, Mme [X] [W], salariée de la SARL [6], en qualité de technico-commerciale, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes ainsi décrites à la déclaration complétée par l’employeur le même jour :
« Activité de la victime lors de l’accident : traitement de mouches,
Nature de l’accident : chute de la toiture,
Objet dont le contact a blessé la victime : le sol,
Siège des lésions : le bassin et les jambes,
Nature des lésions : fractures ».
Mme [W] a été transportée aux urgences du centre hospitalier de [Localité 7].
Le certificat médical initial établi le 24/09/2020 mentionne un traumatisme crânien, une fracture ischiopubienne gauche et des fractures apophyses transverses 3ème et 4ème vertèbres lombaires.
Par notification du 09/10/2020, la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant notification du 17/02/2022, l’état de santé de la victime a été déclaré consolidé au 28/02/2022, ladite consolidation ayant fait l’objet d’une contestation par l’intéressée devant la commission médicale de recours amiable, laquelle, en sa séance du 31/05/2022, a infirmé la décision de la CPAM et dit que l’état de santé de Mme [W] n’était pas consolidé à la date du 28/02/2022.
Mme [W] a été déclarée inapte à son poste de travail le 01/03/2022 avec obstacle à tout reclassement dans un emploi du fait de son état de santé, puis licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement suivant courrier du 18/03/2022
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 16/05/2022, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la SARL [6].
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 15/03/2024.

Mme [W], se fondant sur ses conclusions récapitulatives n°3, que son conseil a soutenues et développées à l’audience, demande au tribunal de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Juger que l’accident du travail déploré par Madame [W] [X] est dû à la faute inexcusable de la SARL [6].
Commettre tel expert médical qu’il plaira au Tribunal de désigner sous le bénéfice d’une mission étendue lui impartissant notamment au-delà des postes listés à l’article L.452-3 du Code de Sécurité Sociale, de se prononcer sur les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel, l’aide humaine avant la consolidation et jusqu’à cette dernière, l’aménagement de son véhicule et de son logement, la perte de chance de promotion professionnel, et les souffrances endurées avant et post-consolidation
Allouer à Madame [W] [X] la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices personnels.

Juger qu’il incombera à la CPAM D’ILLE ET VILAINE de faire l’avance de cette provision à Madame [W] [X] en application de l’article L.452-3 du Code de Sécurité Sociale et sous réserve de son recours à l’encontre de la SARL [6].
Condamner la SARL [6] à verser à Madame [W] [X] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait principalement valoir que la société a reconnu sa responsabilité dans le cadre de la mesure de composition pénale dirigée à son encontre, ce qui vaut reconnaissance de sa culpabilité et induit nécessairement l’existence de sa faute inexcusable. Elle ajoute qu’en tout état de cause la société avait nécessairement conscience du danger, s’agissant de travaux en hauteur, et n’a pas pris les mesures nécessaires qui s’imposaient à elle pour la préserver du risque encouru en ce que :
- l’employeur n’a procédé à aucune évaluation des risques,
- l’employeur n’a délivré aucune formation des consignes de sécurité quant à l’utilisation des équipements de protection individuelle,
- l’employeur n’a pas envisagé la mise en place de mesures de protection collective contre le risque de chute de hauteur,
- l’employeur n’a pas mis à sa disposition de dispositif de protection individuelle tel qu’un système d’arrêt de chute comme le harnais,
- l’employeur n’a pas mis à sa disposition d’équipements de travail adapté.
Elle souligne que l’enquête réalisée par les services de gendarmerie et l’inspection du travail établissent ces carences et conteste la véracité et la pertinence des attestations produites en défense par son employeur.

En réplique, et suivant conclusions n° 2 auxquelles s’est rapporté et qu’a développées son conseil, la SARL [6] prie le tribunal de :
- Débouter Madame [X] [W] de sa demande de reconnaissance en faute inexcusable à l’encontre de la société [6].
- Subsidiairement, ordonner telle mesure d’instruction qui paraitrait utile au visa de l’article 146 du Code de procédure civile.
- Débouter Madame [W] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose en substance que la mesure de composition pénale ne peut être considérée comme une décision pénale de sorte que le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s’applique pas. Sur le fond, elle conteste l’existence d’un lien entre la faute imputée à l’employeur et l’accident survenu considérant que Madame [W] n’avait pas à monter sur le toit pour procéder à l’intervention prévue le 21/09/2020, dès lors qu’elle devait procéder à sa mission de désinsectisation avec une perche télescopique, matériel qui avait été mis à sa disposition, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée alors qu’on contraire la salariée a commis elle-même une « faute insensée ».
La CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 28/07/2023, visées par le greffe à l’audience, prie le tribunal de :
- lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la société [6], à l’origine de l’accident dont Mme [W] a été victime le 21/09/2020 ;

Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue :
- ordonner un sursis à statuer sur les demandes de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire et d’indemnisation formulées par Madame [W] en l’absence de date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la caisse,
- condamner la partie succombant aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/07/2024 puis prorogée au 13/09/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil :
Le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
Ce principe ne peut néanmoins n’être opposé qu’à raison d’une décision définitive rendue par une juridiction pénale statuant au fond sur l’action publique et ayant autorité de chose jugée.
Tel n’est pas le cas en l’espèce de la composition pénale diligentée à l’égard de la société [6] dans le cadre d’une mesure alternative aux poursuites pénales laquelle, rendue sans débat contradictoire, n’a pas autorité de chose jugée au pénal sur le civil, quand bien même cette composition pénale fût-elle validée par une ordonnance rendue par le président du tribunal dont il n’est au demeurant pas justifié au dossier.
Ce moyen sera écarté et il convient d’analyser les conditions de la faute inexcusable alléguée.
Sur la faute inexcusable :
En application des articles L 4121-1 et suivants du contrat de travail l'employeur est tenu d'une obligation de santé et sécurité au travail et doit mettre en œuvre des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation ainsi qu'une organisation et des moyens adaptés, en tenant compte du changement des circonstances, puisqu'il doit améliorer les situations existantes.
L'article L 4121-2 du même code précise que les principes généraux de prévention doivent éviter les risques, évaluer les risques ne pouvant être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'être humain, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue de limiter le travail monotone et cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état de l'évolution technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou moins, planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales, l'influence des facteurs ambiants, les risques liés au harcèlement moral ainsi qu'aux agissements sexistes, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, qu'elle en soit la cause nécessaire, alors même que d'autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
Ainsi, la faute de la victime, aussi imprévisible et dangereuse soit-elle, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa propre faute inexcusable.
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.
La charge de la preuve de la faute inexcusable, lorsqu'elle n'est pas présumée, incombe au salarié qui doit alors rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il était exposé.
Aux termes de l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l’organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Selon l’article R. 4121-1 du même code, l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
L’article R. 4741-1 du même code précise que le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques, dans les conditions prévues aux articles R. 4121-1 et R. 4121-2, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
Plus encore, l’absence d’évaluation et de prévention d’un risque connu de l’entreprise qui s’est réalisé et a causé un accident du travail ou une maladie professionnelle constitue une faute inexcusable (Civ. 2e, 12 octobre 2017, n° 16-19.412).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [W], laquelle, bien qu’engagée en qualité de technico-commerciale, assumait également des fonctions de désinsectiseuse et technicienne hygiéniste selon les indications portées à la rubrique « poste de travail » sur sa fiche médicale d’aptitude complétée le 28/11/2016, a fait une chute d’environ 8 m de hauteur le 21/09/2020 alors qu’elle procédait chez un client à une opération de désinsectisation de mouches de grenier sur sa toiture. La matérialité et les circonstances de l’accident du travail ne sont pas remises en cause. Au moment de l’accident, il apparaît que Mme [W] se trouvait sur le toit sur lequel elle avait disposé deux échelles de toit en bois, liées par une plaque de métal glissée sous des crochets d’ardoises, laquelle plaque s’est décrochée entraînant avec elle l’échelle de toit dans la gouttière et Mme [W] au sol.
Il n’est par ailleurs pas discuté par l’employeur que l’accès à la toiture par les combles était impossible du fait de l’absence de toute trappe d’accès à la sous toiture, de sorte que l’intervention devait nécessairement s’effectuer par l’extérieur.
Mme [W] souligne que le travail de traitement de mouches de grenier par le biais de la perche télescopique était très difficile à mettre en place au regard de la minutie que cela impliquait au vu des différentes poudrages sous les ardoises à réaliser en plusieurs endroits et compte tenu du risque de casser les ardoises.
La société [6] considère cependant que la mission de désinsectisation pouvait être effectuée de l’extérieur au moyen d’une perche télescopique sans qu’il soit nécessaire de monter sur le toit, son gérant ayant affirmé par ailleurs qu’il lui avait été fait interdiction de monter sur les toitures.

Pour autant, il n’est pas établi par les éléments du dossier qu’une telle interdiction avait été formalisée et notifiée, que ce soit dans le cadre d’un échange ou d’une instruction individuelle ni même lors de diffusion de notes de service.
En outre, il ressort de la fiche d’aptitude du médecin du travail du 28/11/2016 que Mme [W] était amenée à effectuer du travail en hauteur. Cette dernière affirme aussi qu’elle intervenait de manière régulière sur des toitures, ce qui est corroboré par la mise à sa disposition d’échelles de toit.
La fiche de recommandation émise par la société au sujet des interventions ponctuelles contre les mouches précise par ailleurs qu’un traitement par l’extérieur par injection sous les ardoises doit être diligenté en cas de combles sous rampant et vise notamment parmi le matériel de protection y afférent une « échelle, avec échelle de toit ». La fiche de « procédure contre les mouches » précise également qu’en cas de comble ou de grenier inaccessibles, la méthode doit être réalisée sous les ardoises, sans cependant préconiser plus avant le mode opératoire à retenir quant à l’accès à la toiture ni prohiber celui-ci.
Au vu de ces éléments, l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger compte tenu de la réalisation d’un travail en hauteur sur une toiture et avec une échelle, exposant ses salariés à un risque de chute évident.
Au titre des mesures nécessaires prises par l’employeur pour préserver ses salariés, il doit être relevé tout d’abord que l’employeur n’a effectué aucune évaluation des risques encourus, faute de justifier de l’établissement d’un document unique d’évaluation des risques professionnels alors pourtant que son activité implique régulièrement du travail en hauteur à plus de 3 m.
Faute d’évaluation des risques, l’employeur n’a pas plus édicté les mesures nécessaires de nature à préserver la santé des salariés et prévenir la survenance de ceux-ci.
En outre, il ressort de l’enquête établie par l’inspection du travail que l’employeur n’a pas été en mesure de justifier d’une quelconque formation spécifique à la sécurité et à l’utilisation des équipements de sécurité dispensée à Mme [W]. L’existence d’une éventuelle formation « en interne » est insuffisante, faute de rapporter la preuve du contenu de celle-ci et de la qualification de la personne l’ayant dispensée. Au demeurant, M. [Y], qui a été désigné par l’employeur comme ayant formé la requérante, atteste à la procédure pour contester avoir assuré une formation auprès de Mme [W].
L’enquête de l’inspection du travail conclut également à l’existence de plusieurs infractions relatives à la législation du travail et aux mesures de sécurité.
En effet, les articles R. 4534 – 85 et suivants, visés à la section 8 « travaux sur toiture » du chapitre IV du titre III du livre V du code du travail prévoient notamment que :
-Lorsque des travailleurs sont appelés à intervenir sur un toit présentant des dangers de chute de personnes ou de matériaux d'une hauteur de plus de trois mètres, des mesures appropriées sont prises pour éviter toute chute ;
-Les échafaudages utilisés pour exécuter des travaux sur les toitures sont munis de garde-corps constitués par des éléments jointifs ou écartés de sorte qu'ils ne puissent permettre le passage d'un corps humain. Ces garde-corps ont une solidité suffisante pour s'opposer efficacement à la chute dans le vide d'une personne ayant perdu l'équilibre.
A défaut d'échafaudages appropriés, des dispositifs de protection collective d'une efficacité au moins équivalente sont mis en place.
Lorsque l'utilisation de ces dispositifs de protection est reconnue impossible, le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire. ;
-Les échelles plates, dites « échelles de couvreurs », sont fixées de manière à ne pouvoir ni glisser ni basculer.
L’article R. 4323 – 61 du même code dispose également que, concernant l’exécution de travaux temporaires en hauteur, lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre à partir d’un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d’un système d’arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d’un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande hauteur.
Lorsqu'il est fait usage d'un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul, afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé.
L'employeur précise dans une notice les points d'ancrage, les dispositifs d'amarrage et les modalités d'utilisation de l'équipement de protection individuelle.
Il appartient à l’employeur de mettre à la disposition des travailleurs les équipements de protection individuelle appropriés et de veiller à leur utilisation effective (article R. 4321 – 4) ainsi que de leur délivrer des informations, une consigne d’utilisation et les formations adéquates quant à l’utilisation de ces équipements (articles R. 4323-104, -105 et -106).
Or, il ressort des constatations des inspecteurs du travail, non démenties par l’employeur, que la société n’avait mis à disposition de la salariée aucune mesure de protection collective permettant d’assurer sa sécurité, alors même qu’aucune impossibilité technique de recourir à une telle protection, par le biais notamment d’un échafaudage de pied muni de garde-corps et de moyens d’accès en toiture sécurisés, n’a été relevée. Il a été constaté que l’entreprise ne disposait que d’un seul échafaudage de pied pour 11 techniciens et n’était réservé qu’aux travaux de traitement de charpente planifiés sur plusieurs jours.
De surcroît, l’employeur n’a mis en place aucune mesure de protection individuelle dès lors qu’aucun système d’arrêt de chute, pourtant obligatoire, n’a été mis à la disposition de la salariée qui était dépourvue d’un harnais. Les éléments de l’enquête révèlent qu’en dépit des déclarations du gérant de la société, aucun des camions n’était muni d’un tel harnais, le seul exemplaire ayant été retrouvé dans le local de stockage de l’entreprise étant encore neuf et placé dans son emballage d’origine, ce qui révèle qu’il n’était pas utilisé et que l’employeur ne veillait pas à son utilisation effective.
Il n’a pas plus été justifié d’une formation à l’utilisation de cet équipement ni de la remise d’une notice y afférente.
S’agissant des échelles de couvreur utilisées par Mme [W], il ressort de l’enquête que celles-ci étaient dépourvues de crochets permettant de s’arrimer au faîtage et à la toiture en toute sécurité, étant observé qu’elles étaient fixées à la toiture au moyen d’un système de plaque de métal fabriqué par les soins de l’entreprise, ne reposant sur aucun référentiel normé, ce système étant insuffisamment sécurisé dès lors que cette plaque s’est décrochée entraînant avec elle l’échelle et la chute de Mme [W].
La société [6] n’oppose aucun moyen pertinent de nature à infirmer les constatations opérées par les inspecteurs du travail. Les seules attestations qu’il produit aux débats sont inopérantes et ne sont pas susceptibles de contredire les éléments de l’enquête, étant au surplus observé, d’une part, qu’elles émanent de salariés sur lesquels il exerce un lien de subordination et, d’autre part, que Mme [W] justifie du comportement de son employeur, qui avait lui-même écrit une attestation qu’il lui avait demandé de recopier et de produire.
La société n’établit pas plus l’existence d’une faute volontaire de la salariée d'une exceptionnelle gravité l'exposant consciemment à un danger sans raison valable.
Il résulte de l’ensemble que, bien que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger de chute Madame [W] auquel était exposée, celui-ci n’a pas pris les mesures utiles de nature à prévenir la réalisation du danger et à assurer la sécurité de sa salariée.
La faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 21/09/2020 est établie.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
En vertu des dispositions de l'article L452–2 du code de la sécurité sociale, dans le cas où la faute inexcusable de l'employeur est reconnue la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
Selon l'article L. 452–3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Suivant décision rendue le 18 juin 2010 sur question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a étendu le droit à indemnisation de la victime en lui permettant de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte précité, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient par ailleurs de souligner qu'eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (en ce sens Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947).
Il s'en déduit que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte, non seulement au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, avant et après consolidation, mais également pour l'atteinte objective définitive portée contre son intégrité physique.
Au cas d’espèce, Mme [W] sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale, avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices, au titre des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Il n’est pas discuté que son état de santé n’est toujours pas consolidé.
Il est constant que la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire constitué par la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire.
Or, c’est à partir de la date de consolidation, fixée par la caisse de sécurité sociale, ou, en cas de contestation, par décision judiciaire, qu’il est possible de déterminer le taux d’incapacité permanente consécutive à l’accident, ce taux déterminant ensuite le montant de la rente ou du capital auquel pourrait prétendre Mme [W].
En l’absence d’une telle consolidation, il ne peut être statué sur la demande d’expertise médicale de Mme [W] afin d’évaluation de ses préjudices, qui serait dès à présent inutile, dès lors que cette évaluation s’effectue également par référence à la date de consolidation, laquelle doit nécessairement être fixée par la caisse de sécurité sociale.
Dès lors, le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur ces chefs de demande il y a lieu de surseoir à statuer, conformément aux dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, dans l’attente de la fixation de la date de consolidation de manière définitive.
Sur la demande de provision :
Mme [W] sollicite également une indemnité provisionnelle de 5000 € à valoir sur ses préjudices personnels.

Si le montant de l’indemnisation définitive de ses préjudices résultant de l’accident du travail du 21/09/2020 n’est pas encore déterminé, il n’en demeure pas moins qu’elle produit différentes pièces de nature médicale et justifie avoir subi une chute de 8 m de hauteur ayant notamment entraîné différentes fractures outre un traumatisme crânien.
Son état de santé n’a toujours pas été déclaré consolidé plus de trois ans après l’accident de sorte qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, son préjudice est réel et incontestable.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande provisionnelle à hauteur de 5000 €.
Conformément à l’article L. 452 – 3 du code de la sécurité sociale, cette provision sera directement avancée à la victime par la CPAM.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la SARL [6] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande d’exécution provisoire sollicitée par Mme [W] eu égard à la nature du litige.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DIT que l’accident du travail dont a été victime Madame [X] [W] le 21/09/2020 est dû à la faute inexcusable de la SARL [6],

FIXE à 5000 € le montant de l’indemnité provisionnelle due à Madame [X] [W] à valoir sur la réparation de ses préjudices, somme qui sera directement versée par la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine,

ORDONNE le sursis à statuer sur la demande d’expertise médicale dans l’attente de la fixation définitive de la date de consolidation de son état de santé,

ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que le dossier sera réenrôlé à la requête de la partie la plus diligente sur justification de la décision définitive fixant la date de consolidation,

CONDAMNE la SARL [6] à payer à Madame [X] [W] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.