TJ Nanterre, 7 oct. 2024, RG 24/01822
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Octobre 2024
N°R.G. : N° RG 24/01822
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLWQ
N° de minute :
S.C.I. [Adresse 6]
c/
Société ARCZ, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.R.L. PRO CARREAU 1
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Louis DE MEAUX de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R167
DEFENDERESSES
Société ARCZ
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 9],
[Adresse 9]
[Localité 5]
S.A.R.L. PRO CARREAU 1
[Adresse 3]
[Localité 7]
toutes non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 20 et 28 septembre 2022, la SCI [Adresse 6] a assigné en référé préventif expertise sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10], la Ville de [Localité 10], l'Etablissement Public Centre Hospitalier [11], ainsi qu'aux concessionnaires, a savoir la société Veolia Eaux- Compagnie Générale des Eaux concernant le réseau d’eau, Enedis concernant le réseau d'électricité, et GRDF concernant le réseau de gaz (N°RG 22/2533)
Cette affaire a été jointe au dossier n° RG : 22/2408.
Par ordonnance du 30 décembre 2022, le président du tribunal de céans statuant en référé a désigné Monsieur [R] [E] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 15 juillet 2024 ,la S.C.I. [Adresse 6] demande que les opérations d'expertise soient rendues communes à :
la S.A.S. BTP CONSULTANTS en qualite de Contrôleur Technique ;la S.A.S. BTP CONSULTANTS en qualite de Coordinateur SPS ;la S.A.R.L. PRO CARREAU en charge des lots Gros oeuvre, Maconnerie, installation de chantier, Charpente et installation Echafaudage tubulaire ; la Société ARCZ, en charge des lots Couverture et Ravalement.
Les défenderesses, bien que régulièrement assignées à personnes morales, le 15 juillet 2024 pour la Société ARCZ et la S.A.R.L. PRO CARREAU, et le 22 juillet 2024 concernant la S.A.S. BTP CONSULTANTS es qualités de contrôleur technique et coordinateur SPS, n’ont pas comparu.
MOTIVATION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
La S.C.I. [Adresse 6] justifie d'un motif légitime de rendre communes à la Société ARCZ, à la S.A.S. BTP CONSULTANTS et à la S.A.R.L. PRO CARREAU 1 les opérations d'expertise.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS communes à :
la S.A.S. BTP CONSULTANTS en qualite de Contrôleur Technique ;la S.A.S. BTP CONSULTANTS en qualite de Coordinateur SPS ;la S.A.R.L. PRO CARREAU en charge des lots Gros oeuvre, Maconnerie, installation de chantier, Charpente et installation Echafaudage tubulaire ; la Société ARCZ, en charge des lots Couverture et Ravalement.
les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 30 décembre 2022 ayant désigné Monsieur [R] [E], en qualité d'expert ;
DISONS que la S.C.I. [Adresse 6] communiquera sans délai à la Société ARCZ, à la S.A.S. BTP CONSULTANTS, et à la S.A.R.L. PRO CARREAU 1 l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la société ARCZ, la S.A.S. BTP CONSULTANTS et la S.A.R.L. PRO CARREAU 1, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE.
IMPARTISSONS à l'expert un délai supplémentaire d' UN mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la S.C.I. [Adresse 6] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] , dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.C.I. [Adresse 6] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la société ARCZ, à la S.A.S. BTP CONSULTANTS et à la S.A.R.L. PRO CARREAU 1 sera caduque et privée de tout effet;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.
FAIT A NANTERRE, le 07 Octobre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN
LE PRÉSIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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