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TJ Nîmes, 7 oct. 2024, RG 22/01560


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Date
07/10/2024
Numéro
22/01560
Chambre
2ème Chambre Civile JAF B
Type
Autre
Id
6709932f06866c0645d790ac

Texte de la décision

16,384 caractères

Me Camille ANDRE
Me Marion DELER
la SELEURL FAKT AVOCAT
Me Ketty-Anne TAMBURINI

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NIMES
Par mise à disposition au greffe
Jugement du 07 Octobre 2024

CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2024/

N° RG 22/01560 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JNUH

AFFAIRE APPELEE à l’audience du 03 Juin 2024

JUGEMENT DE DIVORCE

Rendu par Patricia ANDREAU, Première Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

DEMANDEUR :

M. [O] [S] [Z] [Y]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 8]

représenté par Me Ketty-Anne TAMBURINI, avocat au barreau de LYON, Me Camille ANDRE, avocat au barreau de NIMES

ET

DEFENDERESSE:

Mme [D] [P] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 8]

représentée par Maître Marion CAILAR de la SELEURL FAKT AVOCAT, avocats au barreau de NIMES

Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 03 Juin 2024, après en avoir été délibéré, a été rendu le 07 Octobre 2024 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [P] et Monsieur [O] [Y] se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 10], sans contrat préalable.

Trois enfants mineurs sont issus de cette union :
[I] [Y], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 10],
[R] [Y], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 10],
[H] [Y], née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 10].

Suivant acte de commissaire de justice du 29 mars 2022, Monsieur [O] [Y] a fait assigner Madame [D] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire Nîmes sur le fondement des articles 251 et suivants du code civil et 1107 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée et à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 17 mai 2022.

Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge aux affaires familiales a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et ordonné la réouverture des débats.

Suivant procès-verbal signé et daté du 17 mai 2022, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, en application des dispositions de l’article 233 du code civil.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 15 novembre 2022.

Par ordonnance contradictoire d’orientation et sur mesures provisoires du 13 décembre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :

Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à Monsieur [O] [Y] avec effet rétroactif au 22 juin 2022,
Commis le président de la chambre départementale des notaires du Gard aux fins d’établissement d’un projet d’état liquidatif,
Attribué la jouissance du véhicule de marque PEUGEOT de type 5008 à l’épouse à charge pour elle de s’acquitter des frais y afférents
Attribué la jouissance du véhicule de marque HYUNDAI de type IX35 à l’époux à charge pour lui de s’acquitter des frais y afférents
Dit que l’autorité parentale sur les deux enfants communs sera exercée conjointement par les deux parents,

Avant-dire droit :
Ordonné une expertise psychologique de la relation parents-enfants
Fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : du lundi matin au lundi matin suivant, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère ;
Durant les vacances scolaires de Toussaint, Pâques, Noël et février : les années paires première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, les années impaires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère ;
Pendant les vacances d’été : un partage par quinzaines, les années paires, les première et troisième quinzaines chez le père et les seconde et quatrième quinzaines chez la mère. Les années impaires, les première et troisième quinzaines chez la mère et les seconde et quatrième quinzaine chez le père.
A constaté que les parents ne formulaient pas de demande de contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants
A débouté les parties du surplus de leurs demandes.

L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 20 février 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14/05/2024, Monsieur [O] [Y] sollicite, du juge aux affaires familiales, sur le fondement de l’article 233 du code civil de :

Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance,
Ordonner la liquidation du régime matrimonial
Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux, soit le 29 mars 2022,
Constater que le divorce emporte révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis,
Dire et juge que madame [D] [P] reprendra l’usage de son seul patronyme après le prononcé du divorce,
Constater que le divorce entre les époux [Y] ne créera pas de disparité suffisante dans les conditions de la vie de chacun des époux de nature à justifier le versement d’une prestation compensatoire,
Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
Constater l’exercice commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
Débouter à titre principal madame [D] [P] de sa demande de mise en place d’un suivi psychologique pour les 3 enfants avec participation financière de monsieur [O] [Y] à hauteur de la moitié,
A titre subsidiaire, désigner un psychologue neutre et accepté par les deux époux et dise et juge que madame [D] [P] assumera seule le paiement de ce dernier pour le suivi mis en place,
Fixer la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents :
Une semaine sur deux du lundi à l’école au lundi suivant à l’école
La moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, en alternance selon les années et par quinzaines l’été
A charge pour le parent qui débute sa période de garde de venir chercher et de ramener les enfants à l’autre parent ou à l’école
Les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères
Toute sortie des enfants du territoire national se fera avec l’accord de l’autre parent
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu au versement d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants
Dire et juger que les prestations sociales et familiales seront partagées par moitié entre les parents
Condamner madame [D] [P] épouse [Y] à prendre en charge avec monsieur [O] [Y], par moitié et sur justificatifs, les frais annexes et exceptionnels tels que les frais de scolarité et périscolaires, d’activités sportives, de loisirs, de voyages scolaires, de frais médicaux non remboursés, d’abonnement et frais exceptionnels
Dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.

Madame [D] [P] a régulièrement constitué avocat et sollicite, aux termes de ses conclusions notifiées le 21 mai 2024 ,
-Prononcer le divorce des époux [Y] sur le fondement de l’article 233 du code civil,

Constater que le divorce emporte révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux
Dire et juger que madame [D] [P] reprendra l’usage de son patronyme après le prononcé du divorce,
Fixer la date des effets du divorce à la date de demande en divorce,
Constater que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l’époux, à titre onéreux, et ce avec effet rétroactif au 22 juin 2022,
Constater que la date de l’ensemble des mesures provisoires, sauf celle de la jouissance du domicile conjugal a été fixée à la date du 13 décembre 2022
Renvoyer les parties à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial
Constater l’exercice commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs
A titre principal, autoriser Madame [P] à mettre en place un suivi psychologique à l’égard des trois enfants, et à titre subsidiaire, désigne tout expert inscrit auprès de la cour d’appel habituellement désigné en matière d’expertise ou tout autre professionnel de son choix,
Juger que les frais inhérents à ce suivi seront pris en charge par moitié par les parents,
Fixer la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents :
Une semaine sur deux du lundi à l’école au lundi suivant à l’école
La moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, en alternance selon les années et par quinzaines l’été
A charge pour le parent qui débute sa période de garde de venir chercher et de ramener les enfants à l’autre parent ou à l’école
Les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à versement d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs,
Juger que madame [D] [P] et monsieur [Y] prendront en charge par moitié, sur justificatifs, les frais annexes et exceptionnels tels que les frais de scolarité et périscolaires, d’activités sportives, de loisirs, voyages scolaires, de frais médicaux non remboursés, frais exceptionnels
Juger que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.

Il ressort des dispositions de l'article 338-1 du code de procédure civile et de l'article 388-1 du code civil que les titulaires de l'autorité parentale doivent informer les enfants du fait que « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut (...) être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet », et que « cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.»
Aucune demande d’audition n’est parvenue au juge.
Il a été vérifié qu’aucune procédure en assistance éducative n’était ouverte .

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions notifiées par les parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Suivant ordonnance différée du juge de la mise en état du 21 novembre 2023, l’instruction a été clôturée le 21 mai 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 3 juin 2024. A cette date, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024, prorogé au 7 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 décembre 2022,

Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, signé par les époux le 17 mai 2022,

PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 22 octobre 2011 à [Localité 10], sans contrat préalable et en marge de l'acte de naissance de :

Madame [D] [P], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9], de nationalité française

Et de

Monsieur [O], [S], [Z] [Y], né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11], de nationalité française

DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur (et aux conventions diplomatiques en vigueur),

Concernant les époux :

DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux à la date du 29 mars 2022

DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil,
DECLARE irrecevable la demande de l'époux sollicitant qu’il soit ordonné la liquidation du régime matrimonial

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage,
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire,

Concernant les enfants :

CONSTATE que l’autorité parentale sur [I] [Y], [R] [Y] et [G] [Y] est exercée en commun par Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [P].

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et les mêmes devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
- Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun.

AUTORISE Madame [D] [P] à mettre en place un suivi psychologique pour les enfants communs [I] [Y], [R] [Y] et [H] [Y],

AUTORISE Madame [D] [P] à faire seule ce choix, à défaut d’accord entre les parents constaté par tout support écrit sur le choix du praticien,

DIT qu’à défaut d’accord de Monsieur [O] [Y], sur la mise en place de ce suivi psychologique, Madame [D] [P], en supportera, seule, les frais

FIXE la résidence de [I] [Y], [R] [Y] et [H] [Y] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : du lundi matin au lundi matin suivant, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère
Durant les vacances scolaires de Toussaint, Noël, hiver (février) et Pâques :
les années paires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère
les années impaires, première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père
avec remise des enfants en milieu des vacances le dimanche après-midi.
Durant les vacances d’été : un partage par quinzaines
Les années paires, les première et troisième quinzaines chez le père et les deuxième et quatrième quinzaines chez la mère
Les années impaires, les première et troisième quinzaines chez la mère et les deuxième et quatrième quinzaines chez le père

DIT qu’il appartiendra au parent dont la période débute, d’aller chercher, ou de faire aller chercher l’enfant par un tiers digne de confiance, au domicile de l’autre parent, oui à défaut à l’école, et de l’y reconduire.

RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l'enfant au titulaire des droits de visite et d'hébergement ou pour le titulaire des droits de visite et d'hébergement de ne pas rendre l'enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende en vertu de l'article 227-5 du code pénal,

CONSTATE l’absence de demande au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants dans le cadre de la résidence en alternance.

DIT que pour les dépenses extrascolaires et exceptionnelles (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité tel que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire), soins médicaux et paramédicaux en ce compris les frais afférents à un suivi psychologique, après remboursement de la mutuelle, décidés au préalable d’un commun accord entre les parents ou autorisés par le juge aux affaires familiales, seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justificatif de la dépense et à défaut d’accord ou d’autorisation du juge aux affaires familiales, seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative.

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes fins ou conclusions,

RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens,

INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision.

Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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