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CA Fort-de-France, 17 sept. 2024, RG 23/00129


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Date
17/09/2024
Numéro
23/00129
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
670a1161f178dc2492b0fa62

Texte de la décision

23,507 caractères

ARRET N°

N° RG 23/00129

N°Portalis DBWA-V-B7H-CL6O

SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

SOCIETE MMA IARD

C/

M. [V] [U] [O]

Mme [T] [O]

M. [G] [H]

GENERALI FRANCE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIR ES DE DOMMAGES

ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DE LA MARTINIQUE dite ASAM

SARL CUB

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 04 Mai 2021, enregistré sous le n° 18/01380 rectifié par jugement du 19 Novembre 2021, enregistré sous le n° 21/02044

APPELANTES :

SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentée par son Président, venant aux droits de la Société COVEA RISKS

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Matthieu PATRIMONIO, de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

SOCIETE MMA IARD, représentée par son Président, venant aux droits de la Société COVEA RISKS

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE

Me Matthieu PATRIMONIO, de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [V] [U] [O], représenté par sa mère, Madame [T] [O], tutrice

[Adresse 13]

[Localité 10]

Représenté par Me Philippe EDMOND-MARIETTE de la SOCIETE AVOCAT PEM, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [T] [O]

[Adresse 13]

[Localité 10]

Représentée par Me Philippe EDMOND-MARIETTE de la SOCIETE AVOCAT PEM, avocat au barreau de MARTINIQUE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [G] [H]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 11]

Représenté par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE

GENERALI FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Gaëlle BENSOUSSAN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Laure ANGRAND de la SARL MANDIN-ANGRAND AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de PARIS

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 14]

[Localité 11]

Représentée par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représenté par Me Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Nathanaël ROCHARD, de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS

ASSOCIATION DE SPORT AUTOMOBILE dite ASAM, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Erick VALERE de la SELARL Erick VALERE, avocat au barreau de MARTINIQUE

SARL CUB

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non représentée

PARTIE INTERVENANTE :

GENERALI IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Gaëlle BENSOUSSAN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Laure ANGRAND de la SARL MANDIN-ANGRAND AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Avril 2024 sur le rapport de Mme Amandine PELATAN, devant la cour composée

de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre

Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice présidente placée

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée 25 juin 2024 puis, prorogée au 17 Septembre 2024 ;

ARRÊT : Réputé contradictoire, avant dire droit

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE,

Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

« - RAPPELLE que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique est partie à la procédure et qu'il n'y a pas lieu de déclarer que le jugement lui est commun et opposable,

- RAPPELLE que M. [G] [H], l'Asam et la Cub sont responsables du préjudice subi par M. [V] [O] et sont solidairement tenus à réparer son entier préjudice,

- RAPPELLE que la société Cub et l'Asam sont tenues de garantir les condamnations prononcées à l'encontre de M. [G] [H],

- RAPPELLE que les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles couvrent le paiement des condamnations prononcées contre la Cub,

- CONDAMNE la société Generali Iard à couvrir le paiement des condamnations prononcées à l'encontre de M. [G] [H],

- REJETTE l'irrecevabilité soulevée par la société Generali Iard relative au défaut de qualité à agir du Fonds de garantie des Assurances Obligatoires,

- MET hors de cause le Fonds de garantie des Assurances Obligatoires,

- DÉCLARE irrecevables en leur demande tendant à voir limiter le montant de leur garantie formulée par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles,

- FIXE le préjudice de M. [V] [O] comme suit :

- dépenses de santé actuelles : 650.871,31 euros

- perte de gains professionnels actuels : 49.902,10 euros

- frais divers : 5.131 euros

- dépenses de santé futures : 1.506.498,78 euros

- tierce personne après consolidation : 7.748.271 euros

- perte de gains professionnels futurs : 995.508,70 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 14.680 euros

- souffrances endurées : 130.000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 10.000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 619.875 euros

- préjudice esthétique permanent : 70.000 euros

- préjudice d'établissement : 10.000 euros

- préjudice d'établissement : 40.000 euros

- préjudice sexuelle : 60.000 euros

soit à la somme globale de 11.910.737,89 euros en capital, 2.137.208,58 euros soumis au recours subrogatoire de l'organisme social la Caisse de Sécurité Sociale de la Martinique ;

- CONDAMNE en denier ou quittance, solidairement M. [G] [H], l'Asam et la société Cub à payer à M. [V] [O] la somme de 11.910.737,89 euros en capital, dont 2.137.208,58 euros soumis au recours subrogatoire de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique ,

- DIT que les provisions déjà versées viendront en déduction des sommes dues,

- DÉBOUTE M. [V] [O] de sa demande au titre du préjudice d'incidence professionnelle,

- CONDAMNE solidairement M. [G] [H], l'Asam et la société Cub à payer à Mme [T] [O] la somme de 40.000,00 euros au titre du préjudice d'affection,

- CONDAMNE solidairement M. [G] [H], l'Asam et la société Cub à payer à Mme [T] [O] la somme de 3.000,00 euros au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel,

- DÉBOUTE M. [V] [O] de sa demande formulée à l'encontre de la société Generali Iard relative au paiement des sommes avec intérêts au double taux légal,

- DÉBOUTE M. [V] [O] de sa demande formulée à l'encontre de la société Cub sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- DIT que ces sommes porteront intérêts à compter de la décision,

- ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la décision,

- CONDAMNE solidairement les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, Generali Iard, Cub, M. [G] [H] et l'Asam à payer à Mme [T] [O] et à M. [V] [O] la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

- ORDONNE l'exécution provisoire. »

Par jugement rectificatif en date du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :

- RECTIFIÉ la décision du 4 mai 2021,

- DIT que 1e nom patronymique de M. [V] [U] [O] et de Mme [T] [O]

écrit '[O]' sera rectifié sur l'ensemble du jugement par l'orthographe suivante :

'[O]',

- DIT que sur la première page dans la partie 'DEMANDEURS', il sera ajouté Mme [T]

[O] comme partie demanderesse,

- DIT que la dénomination de la S.A. Generali France sera rectifiée sur l'ensemble du jugement, la société Generali Iard sera remplacée par la dénomination suivante :

'la société Generali France',

Le reste sans changement,

- DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute, et les expéditions de la décision rectifiée,

- LAISSÉ les dépens à la charge du Trésor.

Suivant déclaration au greffe en date du 23 novembre 2021, la SA Generali France a interjeté appel du jugement rectificatif du 19 novembre 2021 en ces termes : ' Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : 'Dit qu'il a dit que la dénomination de la SA Generali France sera rectifiée sur l'ensemble du jugement : la société Generali Iard sera remplacée par la dénomination suivante : 'la société Generali France' '.

L'affaire a été orientée à la mise en état le 8 décembre 2021.

Un avis à signifier la déclaration d'appel à M. [V] [O], Mme [T] [O], M. [G] [H], à l'Association de Sport Automobile dite Asam, la SARL Cub, la Caisse Générale de Sécurité sociale de la Martinique (CGSS), la SA Mma Iard venant au droits de la société Covea Ris Ks et au Fonds de garantie des Assurances Obligatoires, non constitués, a été envoyé par le greffe le 27 décembre 2021.

M. [G] [H] s'est constitué intimé le 4 janvier 2022.

M. [V] [O] et de Mme [T] [O] ont constitué avocat le 13 janvier 2022.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires (ci-après FGAO) s'est constitué intimé le 16 février 2022.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont quant à elles constitué avocat le 3 novembre 2022.

L'ASAM s'est constituée intimée le 26 avril 2022.

Le 27 mai 2022, le Fonds de garantie des assurances obligatoires a remis au greffe par voie électronique des premières conclusions d'incident soulevant l'irrecevabilité de l'appel.

Les 5 et 7 juin 2023, la SA Generali France et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ont justifié du paiement de leur timbre fiscal.

M. [G] [H] n'a en revanche pas régularisé son timbre fiscal.

La SARL Cub et la Caisse Générale de Sécurité sociale de la Martinique (CGSS) n'ont quant à elles pas constitué avocat.

Par ordonnance en date du 27 juillet 2023, le magistrat chargé de la mise en état a notamment :

- déclaré irrecevable à conclure monsieur [G] [H] et dit que cette décision est susceptible d'être rapportée en cas d'erreur dans les 15 jours de son prononcé,

- déclaré les conclusions au fond et d'incident notifiées par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles irrecevables,

- déclaré l'appel interjeté par Generali France recevable,

- déclaré les conclusions d'incident notifiées par M. [V] [O] et de Mme [T] [O] recevables,

- renvoyé l'affaire pour clôture à l'audience du 18 janvier 2024 pour fixation à l'audience collégiale du 1er mars 2024 à 9H00.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2023, les sociétés GENERALI FRANCE et GENERALI IARD demandent à la cour de :

« Sous réserve de la décision à intervenir par le Conseiller de la mise en état concernant la recevabilité de l'appel incident formé par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

- INFIRMER le jugement rectificatif du 19 novembre 2021 en ce qu'il a dit que la dénomination de la SA GENERALI FRANCE sera rectifiée sur l'ensemble du jugement : la société GENERALI IARD sera remplacée par la dénomination suivante : « La société GENERALI FRANCE ».

Statuant à nouveau :

- JUGER que la confusion sur la personne de la partie défenderesse ne constitue pas une erreur matérielle susceptible de rectification ;

- METTRE hors de cause GENERALI FRANCE ;

En tout état de cause :

- DEBOUTER les consorts [O] de l'intégralité de leurs demandes, en ce compris celles formulées au titre des frais irrépétibles ;

- CONDAMNER [V] [O], représenté par sa mère Mme [T] [O], et [T] [O] à payer à la société GENERALI FRANCE la somme de 3 000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, distraction faite au profit de Maître Gaëlle BENSOUSSAN. »

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 mars 2022, les consorts [O] demandent à la cour de :

« - ordonner la jonction de la présente instance (21/00569) avec celle enrôlée sous le numéro 21/00397 ;

- confirmer le jugement rectificatif du 19 novembre 2021 ;

- rejeter la demande d'infirmation partielle du jugement rectificatif du 19 novembre 2021 ;

- rejeter toutes les demandes de la société GENERALI FRANCE ;

- condamner la société GENERALI FRANCE à payer aux consorts [O] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. »

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 janvier 2024, le FGAO demande à la cour de :

« - RECEVOIR le FONDS DE GARANTIE en les présentes conclusions et l'y déclarer bien-fondé,

A titre principal :

- DEBOUTER la Cie GENERALI, venant aux droits de la Cie CONTINENT, assureur auto de Monsieur [H], de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions, en ce qu'elles visent notamment à opposer une exclusion de garantie,

- CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause du FONDS DE GARANTIE,

- CONFIRMER l'inopposabilité du plafond de garantie des MMA, assureur RC de la société CUB, à défaut de le déclarer irrecevable,

En conséquence,

- CONDAMNER les MMA et la Cie GENERALI in solidum, ou l'une a défaut de l'autre, à indemniser l'intégralité des préjudices subis par les consorts [O],

- METTRE hors de cause le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES en raison du principe de subsidiarité de ses obligations.

Y ajoutant,

- CONDAMNER les MMA et la Cie GENERALI in solidum, ou l'une a défaut de l'autre, à payer 10 000 euros au FONDS DE GARANTIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

A titre subsidiaire :

- DIRE SATISFACTOIRE l'offre d'indemnisation formulée dans le corps des présentes,

- INFIRMER le jugement de première instance au titre des indemnités allouées aux consorts [O], à l'exception du poste de préjudice tenant a1'incidence professionnelle dont le rejet sera confirmé,

Statuant à nouveau :

- DEBOUTER les consorts [O] de leur demande de revalorisation au titre de la dépréciation monétaire,

- JUGER qu'il sera accordé une indemnisation des préjudices permanents de M. [O] sous forme de rente, avec application du barème BCRIV 2023

- ALLOUER aux consorts [O] les indemnités suivantes :

Pour Monsieur [V] [O] :

* PREJUDICES PATRIMONIAUX :

- Préjudices patrimoniaux temporaires :

0 Perte de gains professionnels avant consolidation : 803,44 euros

0 Frais divers : rejet

- Préjudices patrimoniaux permanents :

0 Dépenses de santé futures : 61 .036,20 euros + rente viagère annuelle de 4.634,15 euros, indexée comme prévu, par l'artic1e 43 de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation de plus de 45 jours ou d'institutionnalisation,

0 Perte de gains professionnels après consolidation : rejet (pas de perte)

0 Incidence professionnelle : rejet (confirmation)

0 Assistance par tierce personne après consolidation : 1 608 426,57 euros + rente mensuelle de 8 765,76 euros suspendue en cas d'hospitalisation de plus de 45 jours, révisable en cas d'institutionnalisation, et indexée conformément à l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985.

* PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX

- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

0 Déficit Fonctionnel Temporaire 13.500 euros

0 Souffrances endurées : 70.000 euros

0 Préjudice esthétique temporaire : rejet, ou à défaut, réduire dans de plus justes proportions,

- Préjudices extra-patrimoniaux permanents :

0 Déficit Fonctionnel Permanent : 494 000 euros

0 Préjudice esthétique Permanent : 40.000 euros

0 Préjudice sexuel : 35.000 euros

0 Préjudice d'établissement : 25.000 euros

0 Préjudice d'agrément : rejet

Pour Madame [T] [O] :

0 Préjudice d'affection : 30.000 euros

0 Préjudice extrapatrimonial exceptionnel : 20.000 euros.

- DEDUIRE des sommes allouées, les provisions antérieurement versées ;

- DEBOUTER les Consorts [O] du surplus de leurs demandes, 'ns et prétentions ;

- DEBOUTER les MMA de leur demande de condamnation dirigée à l'encontre du FONDS DE GARANTIE comme étant illégale ;

Sur les intérêts :

- CONFIRMER le rejet de la demande des consorts [O] au titre du doublement des intérêts,

- A défaut, DIRE ET JUGER qu'il ne pourra être accorde des intérêts que sur la base de la provision réglée avant consolidation, et à titre in'niment subsidiaire, DIRE ET JUGER que l'applicati0n du plafond de garantie doit impliquer un droit de préférence a la victime par rapport aux organismes sociaux,

- CONDAMNER tout contestant en tous les dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

***

La clôture de l'instruction est intervenue le 25 avril 2024.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

Par note en cours de délibéré en date du 25 juin 2024, la cour a sollicité les observations des parties s'agissant de l'erreur manifeste de l'Asam, laquelle a notifié des conclusions au fond dans la procédure RG 21/00569 alors qu'elles concernent la procédure RG 23/00129. Le délibéré a été prorogé au 17 septembre 2024 afin de permettre aux parties de formuler leurs observations.

Aucune des parties ne s'est opposée à la prise en compte des conclusions de l'Asam dans le cadre de la procédure au fond RG 21/00129, seules les MMA ayant répondu le 9 juillet 2024 qu'elles n'avaient pas d'observation à faire .

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.

MOTIFS,

Sur la demande de jonction

L'affaire 21/397 a fait l'objet d'une radiation le 20 mai 2022 et il ne peut être fait droit à la demande de jonction .

Sur la recevabilité des conclusions de l'Asam et du FGAO

A titre liminaire, la cour observe qu'il résulte des débats que l'Asam, représentée par son conseil Me Erick Valère, a conclu sur le fond du dossier de liquidation du préjudice corporel de M. [V] [O], faisant uniquement la critique du jugement en date du 4 mai 2021 et non du jugement rectificatif en date du 19 novembre 2021 déféré à la cour dans le cadre de la présente procédure.

Il est rappelé que l'appel du jugement du 4 mai 2021 est examiné dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/00129. Or, l'Asam n'a pas déposé de conclusions dans le cadre de cette procédure.

Compte tenu de l'erreur manifeste de l'Asam dans le dépôt de ses conclusions, la cour a pris en compte les conclusions déposées par l'Asam dans le débat au fond (procédure RG21/569) et les demandes seront déclarées irrecevables dans le cadre de la présente procédure, l'appel étant limité au jugement rectificatif en date du 19 novembre 2021 en ce qu'il a 'dit que la dénomination de la SA Generali France sera rectifiée sur l'ensemble du jugement : la société Generali Iard sera remplacée par la dénomination suivante : 'la société Generali France' '.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires a conclu sur le fond dans le cadre de la présente procédure mais a également conclu dans la procédure RG 21/569. Dès lors, les demandes au fond seront déclarées irrecevables dans le cadre de la présente procédure, l'appel étant limité au jugement rectificatif en date du 19 novembre 2021 en ce qu'il a 'dit que la dénomination de la SA Generali France sera rectifiée sur l'ensemble du jugement : la société Generali Iard sera remplacée par la dénomination suivante : 'la société Generali France'

Sur la demande de GENERALI FRANCE

GENERALI FRANCE critique le fait que la décision de rectification du jugement du 4 mai 2021 soit intervenue sans débat et sans que le juge n'ait recueilli au préalable les observations des parties. La société demande que le jugement rectificatif soit infirmé en ce qu'il a dit que la société GENERALI IARD sera remplacée par la dénomination suivante : « La société GENERALI FRANCE ».

Elle expose que M. [G] [H] était assuré auprès de la compagnie CONTINENT IARD, aux droits de laquelle vient GENERALI IARD et verse aux débats un extrait k-bis indiquant par mention n°88718 du 4 février 2005 que GENERALI IARD a participé à l'opération de fusion dénomination CONTINENT IARD. Elle explique qu'ainsi seule GENERALI IARD a repris le portefeuille de la compagnie CONTINENT IARD, qu'elle est seule habilitée à exercer les opérations d'ASSURANCES IARD, la société GENERALI FRANCE exerçant pour sa part une activité de réassurance et non d'assurance. Ainsi, elle soutient que la société GENERALI France n'exerçant pas la qualité d'assureur et ne venant pas aux droits de la société le CONTINENT IARD, émetteur de la carte verte, elle ne peut être tenue à garantie.

La cour constate à la lecture des extraits k-bis versés aux débats s'agissant des sociétés GENERALI IARD et GENERALI FRANCE que seule GENERALI IARD vient aux droits de CONTINENT IARD, assureur de M. [H].

Dès lors, le jugement rectificatif en date du 19 novembre 2021 sera infirmé en ce qu'il a : 'dit que la dénomination de S.A GENERALI FRANCE serait rectifiée sur l'ensemble du jugement : la société GENERALI IARD sera remplacée par la dénomination suivante : la société GENERALI FRANCE.'

Statuant à nouveau, la cour constate l'absence d'erreur matérielle sur ce point et déboute M. [V] [U] [O] et Mme [T] [O] de leur demande tendant à voir corriger la dénomination de l'assureur.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la décision de la cour et de l'infirmation partielle, chacune des parties conservera ses dépens et ses frais irrépétibles en équité .

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire,:

REJETTE la demande de jonction avec l'affaire 21/397

DÉCLARE irrecevables les demandes du Fonds de garantie des assurances obligatoires et de l'Association de sport automobile ;

INFIRME le jugement en date du 19 novembre 2021 en ce qu'il a : 'dit que la dénomination de S.A GENERALI FRANCE serait rectifiée sur l'ensemble du jugement : la société GENERALI IARD sera remplacée par la dénomination suivante : la société GENERALI FRANCE.'

Statuant à nouveau :

DÉBOUTE M. [V] [U] [O] et Mme [T] [O] de leur demande tendant à voir corriger la dénomination de l'assureur GENERALI IARD en GENERALI FRANCE ;

DIT que chacune des parties conservera ses dépens ;

DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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