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CA Fort-de-France, 17 sept. 2024, RG 23/00374


Vérifier : CA Fort-de-France, 17 sept. 2024, RG 23/00374 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
23/00374
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
670a1162f178dc2492b0fa74

Texte de la décision

14,131 caractères

ARRET N°

N° RG 23/00374

N°Portalis DBWA-V-B7H-CNBB

M. [L] [N]

C/

LA SOCIETEMIC INSURANCE COMPANY

M. [F] [G] [G]

LA SCP BR ASSOCIES

LASAS MAISON ANTILLES DESIGN

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président des Référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 27 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/00231 ;

APPELANT :

Monsieur [L] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

LA SOCIETE MIC INSURANCE COMPANY

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [F] [G],

Exerçant sous l'enseigne Entreprise CLAM

[Adresse 9]

[Localité 5]

Non représenté

LA SCP BR ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ANTILLES MAISON DESIGN

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Non représentée

LA SAS MAISON ANTILLES DESIGN

[Adresse 9]

[Localité 5]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 Septembre 2024 ;

ARRÊT : Défaut

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [N] a accepté le 22 février 2022 un devis de la SAS Antilles Maison Design concernant la construction d'une maison pour le lot gros 'uvre.

Se fondant sur un constat de huissier en date du 19 septembre 2022 et un courrier de la mairie [Localité 7] en date du 8 novembre 2022 le mettant en demeure de prendre toutes les mesures utiles pour stabiliser les lieux afin de limiter le risque d'affaissement et l'enjoignant de remettre les lieux en l'état , monsieur [L] [N] a assigné en référé par actes des 12 et 24 mets 2023, monsieur [F] [G] exerçant sous l'enseigne de l'entreprise CLAM, la SAS Antilles Maison Design, la SCP BR Associés représentée par Maître [R] [Z] ès qualités de liquidateur de la SAS Antilles Maison Design ainsi que la société Mic Insurance aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et d'obtenir la condamnation solidairement de la SAS Antilles Maison Design et de l'entreprise CLAM au paiement d'une provision de 5 000 €. Il demandait également paiement d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé en date du 27 juillet 2023 le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise mais a débouté monsieur [L] [N] de sa demande de provision et a mis hors de cause la société Mic Insurance.

Par déclaration en date du 11 septembre 2023, monsieur [L] [N] a fait appel de cette ordonnance en ce qu'elle a mis hors de cause la société Mic Insurance.

L'affaire a été orientée à bref délai selon avis du 19 septembre 2023.

Monsieur [L] [N] a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à la société Mic Insurance par acte d'huissier du 29 septembre 2023 et à la SCP BR Associés par acte d'huissier en date du 27 septembre 2023 remis à personne habilitée à recevoir l'acte et selon procès-verbaux de recherches infructueuses en date du 27 septembre 2023 à la SAS Antilles Maison Design et à monsieur [F] [G] exerçant sous l'enseigne CLAM.

Dans ses conclusions monsieur [L] [N] demande à la cour d'infirmer partiellement l'ordonnance de référé du 27 juillet 2020 et d'ordonner la mise en cause de l'assurance la société Insurance Company. Il sollicite également paiement d'une somme de 2 000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCP BR Associés Monsieur [F] [G] n'ont pas constitué avocat et la décision sera rendue par défaut.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 mai 2024 au conseil de la société Mic Insurance monsieur [L] [N] demande à la cour de statuer comme suit :

'INFIRMER partiellement l'ordonnance de référé du 27 juillet 2020

Statuant à nouveau

ORDONNER la mise en cause de l'assurance MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d'assureur décennal de la société ANTILLES MAISON DESIGN et l'enseigne CLAM.

LA CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 octobre 2023, la société Mic Insurance demande à la cour de statuer comme suit :

- 'Confirmer l'ordonnance rendue le 27.07.2023, qui a mis hors de cause MIC INSURANCE en sa qualité d'assureur décennal de ANTILLES MAISON DESIGN et de CALM ;

Subsidiairement :

- Décerner acte à MIC INSURANCE COMPANY de ses protestations et réserves d'usage concernant la demande d'expertise et si elle devait être ordonnée ;

- Ordonner un complément de mission à l'expert selon lequel, il serait chargé de fournir tous éléments d'information pour permettre au tribunal de fixer une date de réception de l'ouvrage commandé et de dire si les désordres allégués étaient ou non apparents à cette date.

- Débouter Monsieur [N] de ses demandes

- Infirmer la décision du 27.07.2023, en ce qu'elle n' pas fait droit à la demande d'article 700 du CPC au profit de MIC INSURANCE, statuant à nouveau condamner Monsieur [N], à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Pour la procédure d'appel Condamner Monsieur [N], à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens d'appel.

La clôture est intervenue le 6 juin 2024 et l'affaire a été retenue à l'audience collégiale en rapporteur du 14 juin 2024 et mise en délibéré au 17 septembre 2024.

Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées et à celles signfiées aux parties non constituées le 27 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour rappelle qu'elle n'est saisie que du chef de l'ordonnance de référé du 27 juillet 2023 ( et non du 27 juillet 2020 comme indiqué par erreur par monsieur [L] [N] ) qui a déclaré hors de cause la société Mic Insurance et du rejet de la demande de l'article 700 du code de procédure civile sur appel incident .Le rejet de la demande de provision et de la demande de monsieur [L] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont définitifs.

Monsieur [L] [N] produit un contrat signé avec la SAS Antilles Maison Design relatif à la construction d'une maison dont le lot gros 'uvre était confié à la SAS Antilles Maison Design. Il produit également un devis de la SAS Antilles Maison Design accepté le 22 février 2022 par monsieur [L] [N] comprenant l'installation du chantier et les travaux de terrassement et de vrd ainsi qu'une facture du 29 juin 2022 de la SAS Antilles Maison Design relatif à un appel de fonds numéro deux intitulé 'acompte démarrage' et un procès-verbal de constat d'huissier en date du 19 septembre 2022 permettant d'établir qu'à cette date, à la suite des travaux de terrassement et de plate-forme, le chemin contigu à la parcelle a commencé à s'effondrer.

Contrairement à ce que affirme monsieur [L] [N] la déclaration d'ouverture de chantier ne comporte aucune date. Cependant compte tenu des factures produites et du procès-verbal de constat d' huissier il est établi que le chantier était au moins ouvert à la date du 19 septembre 2022.

Monsieur [L] [N] produit également l'attestation d'assurance de la société Mic Insurance au profit de la SAS Antilles Maison Design avec une période de validité du 26 avril 2022 au 25 juillet 2022 puis une autre attestation d'assurance du 26 juillet 2022 au 25 octobre 2022 de la même compagnie la société Mic Insurance. En conséquence il ressort de ces éléments que la société Mic Insurance assurait la SAS Antilles Maison Design pour la responsabilité civile décennale obligatoire et la responsabilité civile professionnelle sur la période concernée par les travaux étant précisé que le permis de construire n'a été accordé que le 2 mai 2022 et qu'aucune des parties n'invoque un début des travaux antérieur à la délivrance du permis de construire.

Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a mis hors de cause la société Mic Insurance ès qualité d'assureur de la SAS Antilles Maison Design.

Si la société Mic Insurance est également l'assureur de la société CLAM au vu de l'attestation d'assurance à effet du 26 juillet 2020 pour une période de validité du 26 janvier 2023 au 25 avril 2023, la cour constate que n'ont été confiés à la société CLAM que des travaux de second 'uvre qui ne semblent pas avoir commencé au vu du procès-verbal de constat d'huissier et qui ne sont pas mis en cause dans le cadre de l'effondrement du chemin.

Néanmoins la cour constate que nul ne demande la mise hors de cause de monsieur [F] [G] exerçant sous l'enseigne de la société CLAM.

La société Mic Insurance demande à la cour de lui décerner acte de ses protestations et réserves d'usage et d'ordonner un complément de mission à l'expert qui sera chargé de fournir tous les éléments d'information pour permettre au tribunal de fixer une date de réception de l'ouvrage commandé et de dire si les désordres allégués étaient ou non apparents à cette date.

Il appartiendra à la juridiction du fond éventuellement saisie de dire si la réception est intervenue ou non, si elle peut la prononcer si cela lui est demandé et de statuer sur l'étendue de la garantie de la société Mic Insurance qui soutient ne couvrir la SAS Antilles Maison Design que dans le cadre de la responsabilité décennale obligatoire. Il convient de faire droit à cette demande de complément d'expertise aux frais avancés de SAS Antilles Maison Design. La cour constate que la SAS Antilles Maison Design est également assurée au titre de la responsabilité civile d'exploitation pendant les travaux et il appartiendra à la juridiction du fond de dire si sa garantie est due ou non. La société Mic Insurance ne pouvait ignorer la période pour laquelle elle assurait la société Mic Insurance et ayant tenté de tirer profit du caractère lacunaire des pièces produites par monsieur [L] [N], elle a rendu nécessaire que les opérations d'expertise reprennent. Elle devra donc faire l'avance de la nouvelle provision d'autant qu'elle demande un complément de mission.

Succombant la société Mic Insurance conservera ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. S'agissant d'une demande d'expertise monsieur [L] [N] conservera les dépens de première instance et d'appel. Il est également équitable qu'il conserve ses frais irrépétibles en appel dans la mesure où si la pièce numéro 18 a bien été communiquée au juge des référés celle-ci est relative à une attestation d'assurance du 26 juillet 2022 au 25 octobre 2022 dont le juge des référés n'a pas tenu compte mais il a surtout produit en appel la pièce numéro 20 permettant d'établir que la SAS Antilles Maison Design était assurée pour la période du 26 avril 2022 au 25 juillet 2022 ce qui conduit la cour à infirmer la mise hors de cause de la société Mic Insurance, pièce qui n'a été produite qu'en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME dans les limites de l'appel l'ordonnance de référé du 27 juillet 2023 en ce que la société Mic Insurance a été mise hors de cause mais la confirme quant au rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sollicitée par la société Mic Insurance ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

REJETTE la demande de mise hors de cause de la société Mic Insurance ;

DIT que les opérations d'expertise devront être reprises devant monsieur [D] [Y], expert désigné par l'ordonannce de référé du 27 jullet 2023 au contradictoire de la société Mic Insurance avec la même mission que celle fixée par l'ordonnance de référé du 27 juillet 2023 sauf à dire que l'expert devra fournir tous éléments d'information pour permettre au tribunal de fixer une date de réception de l'ouvrage commandé et de dire si les désordres allégués étaient ou non apparents à cette date ;

FIXE à la somme de 2 000,00 € la provision complémentaire à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que la société Mic Insurance devra consigner à la régie de la cour d'appel de Fort de France avant le 4 novembre 2024 faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque et surtout le complément de mission conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

DIT que l'expert devra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu'il devra déposer son rapport dans le délai de 6 mois suivant le versement de la consignation, et le communiquer aux parties en joignant sa demande d'honoraires ;

RENVOIE l'affaire devant le conseiller chargé des expertises le 12 novembre 2024 pour vérification du versement de la consignation ;

MET les dépens à la charge de monsieur [L] [N] ;

DÉBOUTE monsieur [L] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société Mic Insurance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prooncé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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