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CA Paris, 11 oct. 2024, RG 21/03589


Vérifier : CA Paris, 11 oct. 2024, RG 21/03589 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/10/2024
Numéro
21/03589
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
670a117ef178dc2492b0fc26

Texte de la décision

2,896 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 11 Octobre 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03589 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR3Q

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2021 par le Pole social du TJ d'[Localité 5] RG n° 19/01127

APPELANTE

Madame [R] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Majda REGUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0453

INTIMEE

CPAM DE L'ESSONNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [R] [D] a interjeté appel du jugement n°RG : 19/01127 rendu le

4 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la Caisse ).

A l'audience du 4 septembre 2024 à 13h30, le conseil de Mme [D] confirme les termes du courrier RPVA par lequel, le 24 juillet 2024, il avait informé la Cour du désistement d'appel de sa cliente.

la Caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par Mme [D] et accepté par la Caisse est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour.

Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [D].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [R] [D],

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour,

DIT que Mme [R] [D] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.

La greffière, La présidente.

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