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CA Paris, 11 oct. 2024, RG 22/02917


Vérifier : CA Paris, 11 oct. 2024, RG 22/02917 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/10/2024
Numéro
22/02917
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
670a117ff178dc2492b0fc38

Texte de la décision

3,186 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 11 Octobre 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02917 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CFJMN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n°

APPELANT

Monsieur [Z] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Anne-charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0135

INTIME

VILLE DE [Localité 7] DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE, DE L'ENFANCE ET DE LA SANTE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Mme [L] [N] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [Z] [V] a interjeté appel du jugement n°RG : 21/00711 rendu le 9 juillet 2021par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la [8] Paris [1].

L'affaire a été enregistrée sous les numéros de RG : 22/02917 et 23/03733.

Dès lors que les appels ont été formés à l'encontre d'un seul et même jugement, la Cour ordonne la jonction de l'instance N° RG : 23/03733 à celle suivie sous le N° RG : 22/02917 par mention au dossier.

A l'audience du 10 septembre 2024 à 13h30, après que l'affaire a été oralement débattue, M. [V] informe la Cour de son désistement d'appel.

La [8] [Localité 7], par la voix de sa représentante, accepte ce désistement.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par M. [V]

et accepté par la Ville est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour.

Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [V].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [Z] [V],

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour,

DIT que M. [Z] [V] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.

La greffière, Le président.

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