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CA Paris, 11 oct. 2024, RG 23/04358


Vérifier : CA Paris, 11 oct. 2024, RG 23/04358 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/10/2024
Numéro
23/04358
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
670a117ff178dc2492b0fc3e

Texte de la décision

3,115 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 11 Octobre 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/04358 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3OW

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16/01569

APPELANT

Monsieur [Z] [S]

[Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Anne-France ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1614

INTIMEE

CPAM 94 - VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme Sohie COUPET, conseillère

M Gilles REVELLES, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. [Z] [S] a interjeté appel du jugement n° RG:16-01569 rendu le 25 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la [5] (la Caisse).

Par arrêt du 21 avril 2023, la présente Cour a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro RG : 19/01520 de son rôle.

L'affaire a été rétablie à la demande de M. [S] et ré-enregistrée sous le numéro RG 23/04358.

A l'audience du 9 septembre 2024 à 9h00, M. [S], par la voix de son conseil, informe

la Cour de son désistement d'appel.

La Caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par M. [S] et accepté par la Caisse est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour.

Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [S].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [Z] [S],

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour,

DIT que M. [Z] [S] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.

La greffière, Le président.

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