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TJ Lyon, 14 oct. 2024, RG 22/00148


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Date
14/10/2024
Numéro
22/00148
Chambre
Chambre 3 cab 03 C
Type
Autre
Id
670d5eabddfc18ec235bcfe6

Texte de la décision

4,782 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 22/00148 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WIRB

Notifiée le :

Expédition à :
Me Valérie BOS-DEGRANGE - 1664
Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS - 875

ORDONNANCE

Le 14 Octobre 2024

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [E]
né le 12 Septembre 1962 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDEUR

Syndicat de copropriétaires LE CLOS REBATEL sis [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice la régie FONCIA LYON, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Vu l'assignation signifiée le 29 octobre 2021 par laquelle Monsieur [O] [E] a fait citer le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS REBATEL sise [Adresse 3] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LYON devant le tribunal judiciaire de LYON en annulation de résolutions d’assemblée générale de copropriétaires ;

Vu les conclusions sur incident notifiées le 08 novembre 2023 par lesquelles Monsieur [O] [E] sollicite qu’il plaise :

Vu les articles 73 et 789, 1°, 378 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées du débat
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
DECLARER la demande de Monsieur [E] recevable et bien fondée,
ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à venir dans 1’instance pendante devant la chambre 3 cabinet 03 D RG 22/10054,
RESERVER 1es dépens ;

Vu les conclusions sur incident notifiées le 14 février 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS REBATEL sise [Adresse 3] sollicite qu’il plaise :

Vu les articles 73, 377, 378 et 789 du Code de procédure civile
SURSOIR A STATUER, le temps que les accédits instruits par Madame [Y], Expert Judiciaire désignée par Ordonnance en date du 23 Octobre 2023 dans la procédure au fond pendante devant le Tribunal Judiciaire de LYON sous le numéro RG 22/10054 soient clos, et que son rapport soit rendu, en vue d’un règlement amiable des différents litiges avec Monsieur [E] ;
RESERVER les dépens ;

Après avoir appelé les avocats des parties à l’audience du 10 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le sursis à statuer

En application de l’article 789 1° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures.

L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

L'article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Il n’est pas contesté ni contestable que les deux procédures (demande d’annulation de résolutions et demande de travaux) sont liées à telle enseigne que la mesure d’expertise judiciaire ordonnée dans l’instance RG 22/10054 est incompatible avec une décision qui interviendrait concernant l’annulation des décisions prises en assemblée générale sur les travaux objets de ladite mesure d’expertise.

Il est donc justifié de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire désigné dans l’instance pendante devant le Cabinet 3D n°RG 22/10054.

Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance en cours.

PAR CES MOTIFS

Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif de l’expert judiciaire désigné dans l’instance pendante devant le Cabinet 3D n°RG 22/10054 ;

DISONS que l’affaire sera rappelée à la mise en état, à la demande de la partie la plus diligente ;

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Le greffier le Juge de la mise en état

A. BIZOT D. SAILLOFEST

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