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TJ Créteil, 4 sept. 2024, RG 21/01064


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Date
04/09/2024
Numéro
21/01064
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
670d6a65a97004776198e1eb

Texte de la décision

9,163 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 21/01064 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S7JU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2024


DOSSIER N° RG 21/01064 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S7JU

MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie certifiée conforme au CRRMP


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [O] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne division du contentieux[Adresse 1]
représentée par Mme [D] [B], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Céline EGRET-FOURNIEZ, assesseure du collège salarié
M. Didier KOOLEN, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 4 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 5 novembre 2020, M. [O] [X], salarié de la société [3] engagé en qualité de directeur département tournage, a rempli une déclaration de maladie professionelle pour « syndrome anxiodépressif » accompagnée du certificat médical initial du Docteur [V] [A] du 29 septembre 2020 pour « syndrome anxiodépressif ».

Cette maladie ne figurant pas dans un tableau des maladies professionnelles, la caisse a diligenté une enquête et a saisi le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne qui a considéré que le taux prévisible d’incapacité était au moins de 25%. La caisse a ordonné la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France qui a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie considérant que “l’analyse de l’ensemble des éléments du dossier, en particulier la chronologie d’apparition des symptômes , ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée".

Par décision notifiée le 26 mai 2021, la caisse primaire a informé M. [X] de son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Le 26 juillet 2021, M. [X] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision. La commission a confirmé ce refus lors de sa séance du 6 septembre 2021.

Par requête du 17 novembre 2021, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne rejetant sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 5 novembre 2020.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2024.

M. [X] a oralement demandé au tribunal de dire que sa pathologie doit être prise en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie et le cas échéant, a demandé au tribunal de désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la décision du tribunal sur la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

MOTIFS :

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.

En l’espèce, M. [X] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 5 novembre 2020 pour « syndrome anxiodépressif » accompagnée du certificat médical initial du 29 septembre 2020 du docteur [A] pour « syndrome anxiodépressif ».
Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles et le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de l’Île-de-France qui a rendu un avis le 12 mai 2021 considérant que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime n’était pas caractérisée.
Le 26 mai 2021, la caisse a notifié à l’intéressé sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 5 novembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente partielle prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional en application des articles R.142-17-2 et R.461-8 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [X].
Le tribunal ordonne un sursis à statuer dans l’attente de son avis et réserve les demandes et les dépens.

Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.
Les dépens et les demandes sont réservées.
La radiation de l’affaire est prononcée et elle sera rétablie à la réception du nouvel avis du comité régional, ou à l’initiative du tribunal ou à celle des parties.

PAR CES MOTIFS :

-Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [O] [X] ;
-Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine ;
- Sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente de son avis ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;


T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 21/01064 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S7JU
- Ordonne la radiation de l’affaire ;

- Dit que l’affaire sera établie à la demande des parties ou à l’initiative du tribunal ;

- Réserve les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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