TJ Meaux, 13 oct. 2024, RG 24/01589
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Texte de la décision
- N° RG 24/01589 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWTJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01589 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWTJ - M. [S] [H] [R]
Ordonnance du 13 octobre 2024
Minute n° 24/892
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [G] [B] , directeur du grand hôpital de [3]
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 2],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [S] [H] [R]
né le 02 Août 1989 à , sans domicile fixe
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 17 février 2020 dont fait l’objet M. [S] [H] [R],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 13 octobre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [S] [H] [R], reçue et enregistrée au greffe le 13 octobre 2024 à 14h14,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 13 octobre 2024 à 14h14 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [S] [H] [R] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 6 octobre 2024 à 11 heures dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 7 octobre 2024 à 20h13 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 8 octobre 2024 à 22 heures pour les motifs suivants : agitation psychomotrice et démabulation nocturne.
Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que en ce que la requête saisissant la juridiction de céans a été reçue et enregistrée le 13 octobre 2024 à 12 heures alors que celle-ci aurait dû intervenir avant l’expiration du délai imparti à compter de la notification de la dernière décision autorisant le maintien en mesure d’isolement en date du 7 octobre 2024 à 20 heures 13 ;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 13 octobre 2024 à 15h58,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement prise à l’encontre de M. [S] [H] [R] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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