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TJ Avignon, 10 oct. 2024, RG 24/01456


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Date
10/10/2024
Numéro
24/01456
Chambre
Chambre 04 JEX
Type
Autre
Id
670d7acbd2a7414c22414298

Texte de la décision

4,182 caractères

Jugement du
10 Octobre 2024

N° RG 24/01456 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JYQN

Minute N°
24/00084

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024

PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V], [D], [R] [J], né le 15 janvier 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Ni présent, ni représenté,

PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant

DÉBATS :
L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 12 septembre 2024, retenue le 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024.

JUGEMENT :
Jugement rendu le 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.

1 exécutoire & 1 expédition à : M [T]
1 expédition à : M. [J] - le 10/10/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 17 novembre 2022, le juge de l’exécution a notamment :
-adjugé M. [G] [T] dernier enchérisseur le bien immobilier mis en vente moyennant le prix principal de 6400 euros outre les frais fixés à 6843,56euros,
-rappelé que le présent jugement vaut titre d’expulsion à l’encontre des saisis et de toutes autres personnes occupantes de leur chef.
Cette décision a été signifiée le 19 décembre 2022.
Par requête enregistrée le 05 juin 2024, M. [V] [X] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion pour une durée de 6 mois.
A l’audience du 12 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [T] a seul comparu.
A l’audience, M. [T] a demandé un jugement sur le fond et s’est opposé à la demande du requérant ;
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
L'article 468 du Code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Sur la demande de suspension de la procédure d'expulsion
En application des articles L412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
En application de ces textes il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-3 et L 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Le requérant n’a pas comparu et n’était pas représenté pour soutenir sa demande de suspension de la procédure d'expulsion alors que la procédure devant le juge de l’exécution est orale.
Sa demande est dès lors rejetée.
Sur les autres demandes :
M. [J] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision, -DEBOUTE M. [V] [J] de sa demande de suspension de la procédure d’expulsion ; -CONDAMNE M. [V] [J] aux dépens. Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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