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CA Aix-en-Provence, 11 oct. 2024, RG 24/01609


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Date
11/10/2024
Numéro
24/01609
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
670e05d410ea465c0ffcf70e

Texte de la décision

9,462 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 11 OCTOBRE 2024

N° 2024/N° RG 24/01609 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZYI

Copie conforme

délivrée le 11 Octobre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Octobre 2024 à 11H30.

APPELANT

Monsieur [C] [V] [R]

né le 4 Janvier 1991 à [Localité 6]

de nationalité Marocaine

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Audrey CALIPPE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Assisté de Madame [O] [T], interprète en langue arabe ne vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMEE

PREFECTURE DU [Localité 10]

défaillant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2024à 19H10,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier au moment de la mise à disposition,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 août 2024 par Prefecture du [Localité 10], notifié le même jour à 16H30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 10 août 2024 par Prefecture du vaucluse notifiée le même jour à 16H30;

Vu l'ordonnance du 10 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de M. [C] [V] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 11 Octobre 2024 à 11H06 par M. [C] [V] [R] ;

M. [C] [V] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je ne parle pas Français. Je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Je suis marocain. Non je n'ai pas d'adresse en France. J'étais de passage en France. Je compte aller en Espagne. J'ai fait appel parce que je veux être libéré. Je n'ai pas d'attaches en France. Je veux aller en Espagne. Je n'ai pas dit que j'avais de la famille en France mais en Europe. Si je suis libéré, je quitte la France.'

Son avocate a été régulièrement entendue et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur la privation de liberté arbitraire du retenu

Par ailleurs l'article L742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:

1o En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2o Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la

destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son

identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;

3o Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;

b) de l'absence de moyens de transport.

Il ressort de la fiche registre de rétention que M. [R] est arrivé au centre de rétention administrative de [8] 10 août 2024 à 19 heures 50.

C'est donc à tort qu'il prétend avoir été privé arbitrairement de sa liberté parce que sa rétention n'avait pas pris fin au soixantième jour, à savoir le 8 octobre alors que la deuxième prolongation expirait nécessairement le 10 octobre.

Ce moyen sera donc écarté.

2) - Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA

Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'article L742-5 susvisé énonce ainsi les conditions auxquelles une troisième prolongation de rétention, au-delà de soixante jours, est soumise, comprenant trois items relatifs à des situations apparues dans les quinze derniers jours outre, à l'alinéa 7, l'existence d'une urgence absolue ou d'une menace à l'ordre public qui n'est pas enserrée dans cette dernière période.

En l'espèce M. [R] a été interpellé le 8 août 2024 pour des faits de usage illicite de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance à [Localité 4].

Pour ces raisons il représente un menace à l'ordre public justifiant la troisième prolongation de la mesure de rétention dont il fait l'objet.

Ce moyen sera également écarté de même que celui relatif à l'absence d'interprète qui ne lui aurait pas permis de comprendre qu'il aurait été l'auteur d'un refus d'embarquement alors que la menace à l'ordre public est établie.

Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Octobre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

M. [C] [V] [R]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 9]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 11 Octobre 2024

À

- PREFECTURE DU [Localité 10]

- M. le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- M. le procureur général

- M. le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Audrey CALIPPE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :

M. [C] [V] [R]

né le 04 Janvier 1991 à [Localité 6]

de nationalité Marocaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions M. le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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