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CA Aix-en-Provence, 11 oct. 2024, RG 24/01612


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 11 oct. 2024, RG 24/01612 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/10/2024
Numéro
24/01612
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
670e05d510ea465c0ffcf714

Texte de la décision

9,761 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 11 OCTOBRE 2024

N° 2024/N° RG 24/01612 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZZL

Copie conforme

délivrée le 11 Octobre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2024 à 9h55.

APPELANT

Monsieur [W] [K]

né le 17 Décembre 2004 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Audrey CALIPPE,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [Z] [T], en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMEES

PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 5]

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2024 à 18H25,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier au moment de la mise à disposition,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le Tribunal judiciaire de Toulon en date du 22 mars 2024 ordonnant une interdiction du territoire français de 5 ans ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 7 octobre 2024 par Préfet du Var notifiée le même jour à 9h24;

Vu l'ordonnance du 11 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 11 Octobre 2024 à 12h24 par Monsieur [W] [K] ;

Monsieur [W] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je confirme mon identité , ma date et lieu de Je suis Algérien. Ma femme est enceinte. Elle va accoucher dans un mois. Elle est toute seule. Je ne veux pas laisser ma femme enceinte et quitter la France. Je n'ai pas fait appel de l'interdiction, je ne savais pas que je pouvais faire un appel pour l'interdiction. J'avais un avocat mais il ne m'a rien dit. Est-ce que j'ai le droit de prendre un avocat aujourd'hui pour faire appel de l'interdiction' Je ne savais pas que le délai d'appel avait expiré'.

Son avocate a été régulièrement entendue et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Ce texte dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes, notamment, II.8° concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative : origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour.

Il est ainsi constant qu'en application des articles L. 743-9 et L. 744-2 du CESEDA le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention. Selon l'article R. 743-2 du même code toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger devant, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre il s'ensuit que ledit registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.

En l'espèce le registre de rétention versé au dossier mentionne notamment l'interdiction judiciaire du 22 mars 2024 et le placement en rétention du 7 octobre 2024 et son examen ne révèle nullement un défaut d'actualisation.

Ce moyen sera donc écarté.

2) - Sur la demande d'assignation à résidence

Selon l'article L743-13 du CESEDA le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise du passeport de l'appelant aux autorités administratives.

5) Sur les diligences de l'administration

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'administration a saisi le consul général d'Algérie en vue de la délivrance d'un laisser-passer consulaire le 4 octobre 2024 de sorte qu'il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas été diligente alors qu'aucun élément ne permet de préjuger de l'absence de perspectives d'éloignement.

Ce moyen sera également écarté.

Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [W] [K]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 11 Octobre 2024

À

- PREFET DU VAR

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Audrey CALIPPE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [W] [K]

né le 17 Décembre 2004 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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