Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Besançon, 17 sept. 2024, RG 23/00312


Vérifier : CA Besançon, 17 sept. 2024, RG 23/00312 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
23/00312
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
670e05da10ea465c0ffcf746

Texte de la décision

22,151 caractères

ARRÊT N°

CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 28 mai 2024

N° de rôle : N° RG 23/00312 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETM3

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON

en date du 01 décembre 2022

Code affaire : 80L

Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

APPELANT

Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON absente et substituée par Me France ECHAUBARD-FERNIOT, avocat au barreau de BESANCON, présente

INTIMEE

S.A.R.L. ETABLISSEMENT C. MONGEOT sise [Adresse 2]

représentée par Me Alexandre LIARD, avocat au barreau de BESANCON, présent

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 28 Mai 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.


Vu la déclaration d'appel transmise le 24 février 2023 par M. [C] [D] à l'encontre d'un jugement rendu le 1er décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon dans le cadre du litige l'opposant à la société à responsabilité limitée Etablissement C. Mongeot, qui a':

- fixé la moyenne des 12 derniers mois de salaire de M. [C] [D] (septembre 2020 à août 2021) à la somme de 3 121,84 euros bruts,

- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [C] [D] produit les effets d'une démission,

- débouté M. [C] [D] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [C] [D] à payer à la société Etablissement C. Mongeot les

sommes de :

- 3 l21,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de démission,

- 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] [D] aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions transmises le 19 mai 2023 par M. [C] [D], appelant, qui demande à la cour de':

- annuler et / ou infirmer et / ou réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- constater, dire et juger qu'il a effectué 590 heures supplémentaires du 17 juillet 2020 au 4 septembre 2021,

- condamner la société Mongeot à lui verser les sommes suivantes :

- 10 094,65 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires du 17 juillet 2020 au 4 septembre 2021,

- 1 009,47 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- fixer son salaire de référence à la somme de 3 807,56 euros bruts mensuels,

- constater, dire et juger que la société Mongeot a exécuté de manière déloyale le contrat de

travail,

- condamner la société Mongeot à lui verser la somme de 11 422 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- constater, dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Mongeot à lui verser les sommes suivantes :

- indemnité légale de licenciement : 1 084,15 euros nets

- indemnité compensatrice de préavis : 3 807,56 euros bruts (1 mois)

- congés payés y afférents : 380,76 euros bruts

- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 615 euros nets (2,5 mois de salaire en application du barème Macron)

- condamner la société Mongeot à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la décision à

intervenir, sous astreinte de 75 euros par document et par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,

Vu les dernières conclusions transmises le 18 juillet 2023 par la société Etablissement C. Mongeot, intimée, qui demande à la cour de':

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- débouter M. [C] [D] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [C] [D] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel,

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties,

Vu l'ordonnance d'incident rendue le 12 octobre 2023 par le magistrat en charge de la mise en état, qui a':

- rejeté les demandes de la société Etablissement C. Mongeot tendant à la nullité de la déclaration d'appel,

- rejeté la demande de la société Etablissement C. Mongeot tendant à la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mai 2024,

SUR CE

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [D] a été embauché à compter du 17 juillet 2020 par la société à responsabilité limitée «'MONGEOT'» sous contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de chargé d'affaires, statut employé, coefficient 220, position A5.

S'agissant de la rémunération, le contrat de travail stipule en son article 5':

«'En contrepartie de son activité, le salarié percevra une rémunération de 2 000 € brut mensuel, sur une base de 35 heures par semaine complétée par une partie variable définie comme suit':

- à partir de 3 500 € de dotation opérateur': prime de 10%

- à partir de 5 000 € de dotation opérateur': prime de 15%

- à partir de 8 000 € de dotation opérateur': prime de 20%

- au-delà de 10 000 € de dotation opérateur': prime de 23%

Le règlement de cette partie variable mensuelle interviendra tous les mois après examen des comptes.

A ceci s'ajoutera un «'booster'» trimestriel qui sera défini en début de chaque période commerciale.

D'autre part, il est prévu après la période d'essai et en fonction de la performance commerciale de M. [D] de reparler de la rémunération.'».

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie.

Le 12 février 2021, l'employeur a notifié au salarié un avertissement pour atteinte à l'image de la société et propos irrespectueux tenus dans des courriels nocturnes.

Par courriel du 15 février 2021, M. [C] [D] a accepté cette sanction en précisant qu'elle était tout à fait justifiée.

Le salarié a envoyé à l'employeur une lettre de démission datée du 4 mai 2021, non motivée, qu'il a rétractée le surlendemain.

A compter du 6 septembre 2021 et jusqu'au 3 octobre 2021, il a été placé en arrêt de travail.

Le 13 septembre 2021, l'employeur a déposé plainte contre le salarié pour des faits de harcèlement moral commis entre le 1er novembre 2020 et le 13 septembre 2021, plainte qui aboutira le 16 juin 2023 à la condamnation de M. [C] [D] par jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de Besançon.

Par courrier du 28 septembre 2021, M. [C] [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, pour non-respect des termes du contrat de travail concernant l'augmentation de son salaire fixe, non-fourniture de travail, non-paiement des heures supplémentaires, absence de réponse à ses nombreuses demandes d'accompagnement sur le terrain et de formation commerciale, harcèlement moral.

C'est dans ces conditions que M. [C] [D] a saisi le 4 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Besançon de la procédure qui a donné lieu le 1er décembre 2022 au jugement entrepris.

MOTIFS

1 - Sur les heures supplémentaires':

Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. En vertu de l'article L. 3171-3 du même code, dans sa version applicable au litige, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l'article L. 3171-4, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Au cas présent, à l'appui de sa demande, M. [D] produit exclusivement un décompte journalier manuscrit des heures selon lui effectuées du mois de juillet 2020 au mois d'août 2021 et une «'synthèse du rapport'» contenant le calcul, mois par mois et semaine par semaine, des rémunérations dues à ce titre.

Il est observé que si le salarié a multiplié les courriels auprès de son employeur pour se plaindre de l'absence de revalorisation de sa rémunération, il n'a en revanche jamais fait état d'heures supplémentaires effectuées.

Ainsi que le relèvent avec pertinence les premiers juges, la calligraphie du décompte révèle l'utilisation d'un même stylo avec un rythme d'écriture constant sur toute la période considérée.

S'il est ainsi manifeste que le décompte a été réalisé a posteriori pour les besoins de la cause, cette seule circonstance ne suffit cependant pas à l'écarter.

Mais le décompte communiqué présente des horaires fixes, essentiellement de 9h à 12 et de 14h à 19h en juillet et en août 2020, puis de 9h à 12h et de 14h à 20 les mois suivants, alors que selon son contrat de travail M. [D] avait en particulier mission de prospecter les professionnels sur toute la région de Franche-Comté et de faire «'remonter les informations terrains, fiche client, tableau des visites ...'», étant précisé qu'aucun agenda matérialisant les rendez-vous pris ou les potentiels clients visités n'est produit.

A cet égard, M. [D] indique pourtant pages 2 et 17 de ses conclusions que la société Mongeot étant un sous-traitant externe de la société Orange, le processus de travail consistait à ce que l'employeur prenne connaissance des secteurs éligibles à la fibre et les lui transmette, afin qu'il puisse démarcher les sociétés présentes sur le secteur et leur proposer les services de l'opérateur Orange.

En outre, il mentionne dans son décompte 9 heures de travail les 11 novembre 2020, 5 avril, 13 mai et 24 mai 2021 alors qu'il s'agit de jours fériés et chômés durant lesquels la clientèle de l'entreprise, exclusivement professionnelle, ne peut être prospectée.

Il fait état aussi d'heures supplémentaires effectuées les 24 et 31 décembre 2020 alors que selon son bulletin de paie de décembre 2020 il était en congés payés à ces dates.

Considérant l'ensemble de ces constatations, révélatrices de l'absence de fiabilité du décompte produit, la cour retient à l'instar des premiers juges que M. [D] ne présente pas à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié à ce titre.

2- Sur la fixation du salaire de référence':

Considérant les développements qui précèdent, il n'y a pas lieu de recalculer le salaire moyen brut mensuel en y incluant des heures supplémentaires, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé ce salaire moyen de M. [C] [D] à la somme de 3.121,84 euros bruts correspondant à la moyenne des 12 derniers mois de salaire précédant l'arrêt de travail (septembre 2020 à août 2021).

3- Sur l'exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail':

M. [D] sollicite la somme de 11 422 euros nets au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail, faisant valoir que l'employeur n'a pas respecté les stipulations du contrat de travail en ne définissant pas le «'booster'» prévu à celui-ci et en n'engageant aucune discussion sur sa rémunération à l'issue de la période d'essai, qu'il ne l'a pas formé ni accompagné sur le terrain, qu'à compter du mois de mai 2021 il ne lui a plus fourni de travail, que la dégradation de ses conditions de travail a eu des répercussions sur son état de santé et qu'il ne l'a pas sanctionné pour les courriels intempestifs envoyés mais a préféré déposé plainte au moment de son départ, choix révélateur de l'acharnement et de la déloyauté de l'employeur.

Mais s'agissant du «'booster trimestriel qui sera défini en début de chaque période commerciale'» et de l'engagement de «'reparler'» de la rémunération, l'employeur qui n'était contractuellement enfermé dans aucun délai précis a légitimement temporisé à réception des courriels et lettre du salarié manifestant clairement, dès le 7 novembre 2020, son intention de quitter l'entreprise, puis des multiples courriels d'insultes, de dénigrement et de menaces que lui a envoyés M. [D].

C'est ainsi, pour n'en citer que quelques-uns, que M. [D] a écrit à son employeur dès le 7 novembre 2020 pour l'informer qu'il avait décidé de mettre fin à leur collaboration car on lui proposait bien plus que ce qu'il a actuellement, puis le 9 février 2021 à 00h47 avec copie à Orange, partenaire commercial de l'entreprise, pour exiger son licenciement immédiat en insultant, dénigrant et menaçant physiquement son employeur.

La cour note également que l'engagement de «'reparler'» de la rémunération après la période d'essai (qui a pris fin le 17 septembre 2020) était subordonné à la performance commerciale et que dès le mois d'octobre 2020 les résultats commerciaux du salarié ont été divisés par deux.

Dans ce contexte difficile pour l'employeur, M. [D] ne documente pas suffisamment l'absence d'accompagnement et de formation reprochée à l'employeur, le turnover des salariés sur la période tel qu'il résulte du registre d'entrée et de sortie du personnel n'étant pas révélateur d'une violation par l'employeur de ses obligations à ce titre.

S'agissant de la prétendue absence de fourniture de travail, assertion au demeurant en contradiction avec la demande en paiement de 590 heures supplémentaires, non seulement elle n'est pas étayée ' les pièces n° 6, 7 et 9 de l'appelant n'ayant pas la valeur probante que M. [D] leur prête ' mais en outre elle est contredite par le montant des commissions sur vente versées au salarié, en particulier aux mois de mai et juin 2021.

S'agissant de l'atteinte à la santé du salarié, il ressort des pièces au dossier qu'elle n'est pas en lien avec un quelconque manquement de l'employeur à ses obligations.

Si l'avis d'arrêt de travail du 6 septembre 2021 mentionne une anxiété et un syndrome dépressif possiblement secondaire à un harcèlement moral sur le lieu de travail, cette formulation hypothétique montre que le médecin traitant fait uniquement référence aux déclarations du salarié dans la seconde partie de ses constatations.

Au contraire, dans ses courriels, M. [D] se dit malade psychologiquement et évoque son traitement qui l'apaise, en faisant état de son passé militaire au sein des forces spéciales et des répercussions sur sa personne des conflits dans lesquels il a été engagé, notamment en Yougoslavie, ainsi que de sa dépression post-covid.

Quant à la décision prise par l'employeur de déposer plainte pour faits de harcèlement, elle est exempte de toute critique au regard des nombreux courriels nocturnes d'insultes, de dénigrement et de menaces que lui a envoyés le salarié, étant rappelé que M. [D] a été condamné de ce chef le 16 juin 2023.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de [D] à ce titre.

4- Sur la prise d'acte de la rupture':

Le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail si son employeur commet des manquements à ses obligations. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié entraîne la cessation immédiate de son contrat et la rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits le justifiaient, soit d'une démission dans le cas contraire.

La rupture n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat.

Le salarié doit rapporter la preuve des manquements de l'employeur dont il se prévaut, mais le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié sans se limiter aux seuls griefs mentionnés dans la lettre de prise d'acte, laquelle ne fixe pas les limites du litige.

Au cas présent, le salarié reproche à l'employeur':

- le non-règlement de ses heures supplémentaires';

- le refus d'engager une discussion sur sa rémunération';

- le non-versement du «'booster'» trimestriel et l'absence d'information sur les modalités de son versement';

- l'absence de fourniture de travail et la privation de ses outils de travail';

- l'atteinte à sa santé causée par la dégradation de ses conditions de travail';

- l'absence de réponse à ses nombreuses demandes d'accompagnement sur le terrain et de formation.

Mais il ressort des développements précédents (paragraphes 1 et 3) qu'aucun de ces faits n'est établi, ni un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Aux termes de sa lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, M. [D] faisait également état d'un «'harcèlement moral par une ignorance totale à mon égard pour me pousser à la démission'» mais ces allégations ne sont plus soutenues dans les conclusions d'appel et en tout état de cause, l'intéressé manque à présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, au sens des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et débouté M. [C] [D] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

5- Sur la remise sous astreinte de documents de fin de contrat rectifiés':

Compte tenu des développements qui précèdent, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du salarié tendant à la remise sous astreinte par l'employeur des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la décision à intervenir, le jugement déféré étant aussi confirmé de ce chef.

6- Sur l'indemnité compensatrice du préavis de démission':

Lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, le salarié est redevable de l'indemnité compensatrice résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail.

Toutefois, aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à la charge du salarié s'étant trouvé, du fait de sa maladie, dans l'incapacité d'effectuer le préavis.

Au cas présent, le salarié se trouvait encore en arrêt de travail lorsqu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Dès lors, aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à sa charge.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [C] [D] à payer à la société Etablissement C. Mongeot la somme de 3 121,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de démission et statuant à nouveau, l'employeur sera débouté de sa demande à ce titre.

7- Sur les frais irrépétibles et les dépens':

La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

M. [C] [D] qui succombe sur l'essentiel supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. [C] [D] à payer à la société Etablissement C. Mongeot la somme de 3 121,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de démission';

Statuant à nouveau sur ce chef,

Déboute la société Etablissement C. Mongeot de sa demande en paiement de la somme sommes de 3 l21,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de démission';

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';

Condamne M. [C] [D] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept septembre deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.