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CA Besançon, 17 sept. 2024, RG 24/00430


Vérifier : CA Besançon, 17 sept. 2024, RG 24/00430 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/00430
Chambre
Chambre Sociale
Type
Ordonnance
Id
670e05de10ea465c0ffcf776

Texte de la décision

6,130 caractères

ORDONNANCE N°

CADUCITE

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANCON

ORDONNANCE

DU 17 SEPTEMBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

audience non publique

du 17 SEPTEMBRE 2024

N° de rôle : N° RG 24/00430 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EX66

s/ appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Vesoul

en date du 09 février 2024

code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

[T] [K]

c/

[Y] [D] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS H2ION », CGEA DE [Localité 4]

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par par Me Pierre-Henri BARRAIL, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

ET :

INTIMES

Maître [Y] [D] Es qualité de Mandataire liquidateur de la « SAS H2ION », demeurant [Adresse 1]

n'ayant pas constitué avocat

CGEA DE [Localité 4], sise [Adresse 3]

n'ayant pas constitué avocat

//////////

Nous, Florence DOMENEGO, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire les affaires de la Chambre sociale à la Cour d'appel de BESANÇON, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° RG 24/00430 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EX66,

Vu la déclaration d'appel relevé par M. [T] [K] le 19 mars 2024 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Vesoul du 9 février 2024 dans le cadre du litige l'opposant à la SAS H2ION, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [Y] [D], et au CGEA de Nancy ;

Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 19 mars 2024 ;

Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel du 29 avril 2024 ;

Vu le soit-transmis du 27 juin 2024 du conseiller de la mise en état sollicitant la justification par l'appelant des actes de signification de la déclaration d'appel aux intimés non-constitués et sollicitant ses observations écrites sur la caducité encourue de la déclaration d'appel en l'absence de conclusions déposées au greffe dans les délais prévus à l'article 908 du code de procédure civile ;

Vu l'absence de réponse de l'appelant au 10 septembre 2024 ;

SUR CE,

Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. Lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe. Cependant, si entre temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

L'article 908 du code de procédure civile dispose quant à lui qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Sous la même sanction, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si entre temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat, en application de l'article 911 du code de procédure civile.

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 du code de procédure civile est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état, qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties, conformément à l'article 911-1 du code de procédure civile. La tenue d'une audience n'est pas nécessaire, sauf si le conseiller l'estime opportune ou si les parties le lui demandent ( Cass 2ème civ- 26 octobre 2023 n° 21-22.315 ), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Au cas présent, dans sa déclaration d'appel, M. [T] [K] a régulièrement intimé Maître [Y] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS H2ION et le CGEA de [Localité 4], lesquels n'ont pas constitué avocat dans le délai d'un mois imparti.

Or, M. [T] [K] ne justifie ni de leur avoir signifié la déclaration d'appel dans le délai d'un mois à compter de l'envoi par le greffe le 29 avril 2024 de l'avis à signifier, ni de leur avoir signifié ses conclusions d'appelant dans le délai de quatre mois prévu, qui expirait en l'état au 19 juillet 2024.

Il y a lieu en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de toutes les parties intimées, l'instance d'appel étant dès lors éteinte.

L'appelant sera par voie de conséquence condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller en charge de la mise en état, :

- Prononce la caducité, à l'égard de toutes les parties intimées, de la déclaration d'appel formée le 19 mars 2024 par M. [T] [K] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Vesoul du 9 février 2024 dans le cadre du litige l'opposant à la SAS H2ION, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [Y] [D], et au CGEA de Nancy

- Condamne M. [T] [K] aux dépens d'appel.

Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.

Ainsi rendue et signée le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,

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