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CA Paris, 14 oct. 2024, RG 24/04721


Vérifier : CA Paris, 14 oct. 2024, RG 24/04721 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2024
Numéro
24/04721
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
670e05f410ea465c0ffcf8b8

Texte de la décision

3,960 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 octobre 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04721 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKE3H

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 octobre 2024, à 12h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PRÉFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [D] [L]

né le 07 Septembre 1995 à [Localité 2] de nationalité marocaine

demeurant [Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi Me Marine Simon de la selarl Koszczanski - Berdugo avocats associés, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent territorialement compétente à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 11 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris du tribunal Judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [D] [L] enregistré sous le N°RG 24/02540 et celle introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le N° RG 24/02539, déclarant le recours de M. [D] [L] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [D] [L] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [D] [L], et disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [L];

- Vu l'appel motivé interjeté le 11 octobre 2024, à 15h56, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;

- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 12 octobre 2024 à 15h29 à la selarl Koszczanski - Berdugo avocats associés, avocats au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val d'Oise tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur l'assignation à résidence

Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité, ce qui est le cas en l'espèce.

Si le préfet relève un doute sur l'adresse de l'intéressé, ce seul doute ne suffisait pas à remettre en cause les éléments du dossier tels que retenus par le premier juge.

Il y a donc lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge et de confirmer la décision critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 14 octobre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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