TJ Bobigny, 14 oct. 2024, RG 24/00588
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 10]
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 24/00588 - N° Portalis DB3S-W-B7I-X7Q2
Minute : 24/02570
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 14 Octobre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [I] [H] [K]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 15]
domiciliée : chez Monsieur [Y] [G]
[Adresse 8]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Claire DUBOIS de l’AARPI DUBOIS PEYRE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire : 135
Et
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 17] (TUNISIE)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 12]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) à personne
DÉBATS
A l’audience non publique du 10 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Octobre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [I] [H] [K], de nationalité française, et Monsieur [S] [G], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 7] 2005 à [Localité 16] (Tunisie), sans mention d'un contrat de mariage dans l'acte étranger.
De leur union sont issus trois enfants :
- [U] [G] né le [Date naissance 1] 2008
- [J] [G] née le [Date naissance 4] 2010
- [W] [G] née le [Date naissance 2] 2012.
Par acte signifié le 16 janvier 2024 à personne, Madame [I] [H] [K] a fait assigner Monsieur [S] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 05 février 2024, sans indiquer le fondement de sa demande. A cette audience, seule Madame [I] [H] [K] était représentée par son avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire du 04 mars 2024, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a notamment :
- constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 9] à l’époux, à charge pour lui de régler l'ensemble des frais correspondants
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile paternel
- dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Madame [I] [H] [K] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante :
- dans l’attente d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants : toutes les fins de semaine du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures y compris pendant les vacances scolaires si les enfants sont à leur résidence habituelle en région parisienne
- quand elle bénéficiera d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants :
* en période scolaire : toutes les fins de semaine du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père ou une personne de confiance de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère, compte tenu du handicap de la mère ;
- débouté la mère de sa demande visant à voir constaté son impécuniosité en l’absence de demande de part contributive de la part du père,
- rejeté toutes autres demandes,
- réservé les dépens,
- et renvoyé le dossier à la mise en état pour constitution et conclusions des parties.
Dans ses dernières conclusions signifiées à l’époux le 11 avril 2024 à l’étude du commissaire de justice, Madame [I] [H] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 25 juillet 2023, date de leur séparation,
- dire que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- dire que l’autorité parentale est exercée en commun,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père,
- dire que, sauf meilleur accord entre les parties, Madame [I] [H] [K] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante :
- dans l’attente d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants : toutes les fins de semaine du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures y compris pendant les vacances scolaires si les enfants sont à leur résidence habituelle en région parisienne
- quand elle bénéficiera d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants :
* en période scolaire : toutes les fins de semaine du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père ou une personne de confiance de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère, compte tenu du handicap de la mère ;
- dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Monsieur [S] [G] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de l’épouse pour un exposé de ses prétentions et moyens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 14 octobre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 16 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 04 mars 2024,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [I] [H] [K] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 14],
et de
Monsieur [S] [G] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 17] (Tunisie),
mariés le [Date mariage 7] 2005 à [Localité 16] (Tunisie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 25 juillet 2023, date de cessation effective de leur cohabitation et de leur collaboration ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants [U] [G] né le [Date naissance 1] 2008, [J] [G] née le [Date naissance 4] 2010 et [W] [G] née le [Date naissance 2] 2012 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [S] [G] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Madame [I] [H] [K] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante :
- dans l’attente d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants : toutes les fins de semaine du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures y compris pendant les vacances scolaires si les enfants sont à leur résidence habituelle en région parisienne
- quand elle bénéficiera d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants :
* en période scolaire : toutes les fins de semaine du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père ou une personne de confiance de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère, compte tenu du handicap de la mère ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
DIT que par dérogation au calendrier, les enfants mineurs passeront la fin de semaine incluant la fête des pères chez le père et la fin de semaine incluant la fête des mères chez la mère ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DÉBOUTE Madame [I] [H] [K] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE Madame [I] [H] [K] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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